
Bulletin de la cour impériale de paris
Cour D'appel - Collection Littératures
Résumé
Date de l'édition originale : 1870
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Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
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Sommaire
TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES
A
- Abstention. V. Société anonyme.
- Abus de confiance. 1. (Commis voyageur. - Choses données en gage, - Hôtelier. - Privilège.) - Est coupable d'abus de confiance le commis-voyageur qui laisse la voiture, le cheval et les échantillons, confiés par son patron, en gage chez un hôtelier qu'il ne peut payer64
- Abus de confiance. 2. (Prêt à usage. - Bons au porteur. - Aliénation.) - Est coupable d'abus de confiance celui qui ayant reçu à titre de prêt à usage des bons au porteur à la charge de les rendre à première réquisition, les a aliénés, sachant qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'en restituer la valeur35
- Acceptation.(Lettre de change.) V. Lettre missive.
- Accident. 1. (Atelier. - Ouvriers. - Faute réciproque.) - La faute d'un ouvrier victime d'un accident n'exonère pas complétement le patron de sa responsabilité à raison de la faute d'un autre de ses ouvriers qui a causé l'accident437
- Accident. 2. (Chemin de fer. - Déblais. - Entrepreneur. - Sous-Entrepreneur. - Ingénieur. - Agents de la Compagnie.) - La responsabilité édictée par l'art. 1384, C. civ., contre les commettants, suppose de la part de ceux-ci le droit de donner des ordres ou des instructions à leurs préposés, sur le mode d'exécution des travaux. Les entrepreneurs des travaux d'établissement d'un chemin de fer, qui cèdent une partie de leur marché à un sous-entrepreneur, sont dégagés de toute responsabilité directe à l'égard des tiers qui contractent avec celui-ci, ou sont employés par lui. Les ingénieurs ou agents de la compagnie des chemins de fer, ne sont chargés que de surveiller la confection des travaux, conformément à l'acte de concession, et de recevoir les travaux après leur exécution442
- Accident. 3. (Cheminée. - Vice de construction. - Passant. - Responsabilité du propriétaire et de l'ouvrier.) - Le propriétaire est responsable des dommages causés à un passant par la chute d'une cheminée mal construite, sauf son recours en garantie contre l'auteur de cette vicieuse construction297
- Accident. 4. (Construction. - Entrepreneur. - Conducteur. - Cordage.) - Les entrepreneurs et conducteurs de travaux doivent fournir à leurs ouvriers des engins et cordages en assez bon état pour prévenir tout accident. Ils sont solidairement responsables de l'accident causé à un ouvrier par l'insuffisance ou la mauvaise qualité d'un cordage33
- Accident. 5. (Délit). V. Chose jugée.
- Accident. 6. (Enfant. - Ateliers. - Macspanne à vapeur. - Procédé préservateur.) - L'absence d'un procédé préservateur du contact dangereux des macspannes, facile à employer, est une faute, lorsque l'ouvrier employé est un enfant au défaut d'attention duquel il est nécessaire de suppléer. Il en est ainsi, alors même que l'emploi de ce procédé n'est pas le plus ordinairement usité439
- Accident. 7. (Entrepreneur. - Contre-Maître.) - Celui qui est chargé d'un travail comme entrepreneur ou contre-maître, et auquel par conséquent appartiennent les ordres à donner et la direction à imprimer, ne peut rendre le propriétaire avec lequel il a traité responsable de l'accident qu'il a subi au cours de ce travail438
- Accident. 8. (Faute de la victime. - Appréciation.) - La faute de la victime diminue mais ne détruit pas la responsabilité de celui qui, par une faute proportionnellement plus grande, a causé l'accident191
- Accident. 9. (Faute de la victime. - Indemnité. - Souffrances. - Rente viagère. - Reversibilité. - Dépens). - Le défaut de prévoyance d'un ouvrier victime d'un accident n'exonère pas son maître de la responsabilité qui lui incombe à raison de son défaut de surveillance. Dans l'appréciation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte des souffrances que la victime a endurées et endurera encore; des dépenses et des soins exceptionnels que son état a rendus et rendra nécessaires. La rente viagère accordée à titre d'indemnité à un ouvrier jeune et valide, estropié pour toute sa vie, peut être déclarée reversible en partie sur la tête de sa veuve. L'auteur de l'accident doit supporter les dépens, non-seulement parce qu'il succombe, mais encore à titre de dommages-intérêts253
- Accident. 10. - (Faute de la victime. - Travail non salarié. - Obligeance.) - Il faut tenir compte dans l'appréciation des dommages-intérêts dus à la victime d'un accident, de sa faute et de la circonstance qu'il prenait part sans salaire et par obligeance, au travail durant lequel il a été blessé441
- Accident. 11. (Fonderie. - Ouvrier. - Chute. - Responsabilité du patron.) - La présence de scories, de fragments pierreux ou autres matériaux sur le sol d'une fonderie ne constitue pas une imprudence imputable au chef de l'établissement. Il n'est pas responsable de l'accident survenu à l'ouvrier qui n'a pas déplacé ou évité ces obstacles.71
- Accident. 12. (Lavoir. - Réparations. - Homicide involontaire. - Circonstance atténuante.) - Le maître d'un lavoir en cours de réparations est responsable de la mort d'une femme qu'il a laissé entrer et qui a été tuée par la chute d'une tuile. L'assurance à lui donnée par les ouvriers qu'il n'y avait aucun danger est une circonstance atténuante74
- Accident. 13. (Maison en mauvais état. - Responsabilité du propriétaire.) - Un propriétaire est responsable de l'accident survenu à ses locataires ou à leurs employés, par suite du mauvais état de sa maison, dont il néglige la réparation444
- Accident. 14. (Mineur.) V. Transaction.
- Accident. 15. Omnibus. - Chaussée étroite. - Trottoir. - Passant. - Ordonnance de 1855.) - Le cocher d'omnibus, tenu par l'ordonnance du 1er juillet 1855, d'éviter de faire passer sa voiture à une distance moindre de 70 cent. des maisons ou des trottoirs et de mettre les roues dans le ruisseau, ne peut encourir de reproche pour y avoir contrevenu dans une rue à chaussée étroite. Il est toutefois absolument obligé, dans ce cas, de s'arrêter ou de marcher au pas, en avertissant les piétons qui cheminent sur le trottoir82
- Accident. 16. (Ouvrier. - Imprudence. - Atelier. - Installation vicieuse. - Responsabilité du patron.) - L'imprudence d'un ouvrier victime d'un accident ne fait pas disparaître, mais atténue seulement la responsabilité du patron. Spécialement, le patron est partiellement responsable de l'accident arrivé tant par l'imprudence de son ouvrier que par suite de la vicieuse installation de la macspanne par laquelle il a été blessé435
- Accident. 17. (Ouvriers. - Imprudence. - Défaut de soins. - Responsabilité du maître.) - Le maître est responsable de l'accident survenu à un tiers par le défaut de soins et l'imprudence de ses ouvriers299
- Accident. 18. (Transaction. - Aggravation ultérieure. - Réclamation nouvelle.) - La transaction sur les conséquences d'un accident, n'empêche pas une réclamation ultérieure motivée par une aggravation d'état et de maladie, survenue après la transaction et par conséquent imprévue au moment de cet acte377
- Accident. 19. (Travail dangereux. - Imprudence de l'ouvrier. - Responsabilité du patron.) - Le patron doit parer au danger d'un travail et préserver son ouvrier même contre sa propre imprudence. Spécialement, pour l'accomplissement d'un travail dangereux, il doit l'assister personnellement de son expérience et ne pas se contenter de lui recommander certaines précautions744
- Accident. 20. (Voiture abandonnée. - Passant.) - Celui qui abandonne sur la voie publique un tombereau non attelé chargé de gravats et maintenu seulement par des chambrières, est responsable de l'accident survenu à un passant par la chute d'une des chambrières.36
- Accident. 21. V. Filiation naturelle.
- Accident. 22. V. Mandataire.
- Accouchement.(Exercice illégal. - Fait isolé. - Contravention. - Cumul des peines.) - Un fait isolé d'exercice illicite de l'art des accouchements tombe sous l'application de la loi du 19 ventôse an XI. Divers faits de cet exercice constituent des contraventions destinctes recevant chacune l'application d'une peine spéciale793
- Acquiescement. 1. (Appel. - Liquidation. - Comparution devant notaire. - Appel incident.) - La comparution volontaire d'un copartageant devant un notaire liquidateur ne le rend pas non recevable à interjeter appel du jugement qui a ordonné la liquidation14
- Acquiescement. 2. V. Dépens.
- Acquiescement. 3. V. Incompétence.
- Acte administratif.(Interprétation. - Appréciation.) V. Compétence.
- Acte d'administration.(Titres nominatifs. - Conversion). V. Titres nominatifs.
- Acte de commerce.(Achat pour revendre.) V. Bourse.
- Actes interruptifs.(Prescription. - Tuteur.) V. Carrières.
- Actes recognitifs.(Prescription. - Tuteur. V. Carrières.
- Acte sous seing privé. 1. (Force probante. Signataires. - Compte de tutelle.) - Les actes sous seing privé ont, entre ceux qui les ont signés et leurs héritiers la même foi que s'ils étaient authentiques. Ils témoignent par eux-mêmes de la sincérité de leur date et conservent en justice toute leur autorité jusqu'à inscription de faux.665
- Acte sous seing privé. 2. (Obligation. - Bon ou approuvé. - Commencement de preuve par écrit.) - L'acte sous seing privé, non revêtu de l'approbation écrite de la main du débiteur et indiquant en toutes lettres le cspanffre de la somme due ne peut servir que de commencement de preuve par écrit537
- Actions. 1. (Emission. - Banquier. - Responsabilité.) V. Banquier.
- Actions. 2. (Revendication. - Déconfiture.) V. Agent de change.
- Action réelle. V. Mur mitoyen.
- Adjudicataire.(Obligations. - Caspaner des charges. - Jugement d'adjudition.) - Obligation non mentionnée dans le caspaner des chargss. - Rétention. - Un adjudicataire ne peut être tenu de payer quoi que ce soit au delà du prix fixé par le caspaner des charges et le jugement d'adjudication. Spécialement, il doit retenir sur son prix une somme due pour frais de pavage et non mentionnée parmi les obligations imposées par le caspaner des charges. Mais n'étant créancier ni privilégié, ni hypothécaire, il ne peut être, pour cette créance à lui réclamée, colloqué dans l'ordre ouvert sur le prix d'adjudication798
- Adjudication. 1. (Nullité. - Fruits. - Restitution.) V. Saisie immobilière.
- Adjudication. 2. V. Cassation.
- Administrateur provisoire. 1. (Journal). V. Référé.
- Administrateur provisoire. 2. V. Faillite.
- Administrateur provisoire. 3. (Référé). V. Exécuteur testamentaire.
- Administrateur provisoire. 3. V. Succession.
- Administration. - Référé. V. Legs universel.
- Adultère. 1. (Femme. - Fin de non-recevoir. - Art. 339. c. pen. Concubine congédiée.) - Le droit du mari de dénoncer l'adultère de sa femme est absolu pendant toute la durée du mariage. Ce droit suspendu uniquement dans le cas où il a été convaincu d'avoir entretenu une concubine au domicile conjugal revient lorsqu'ayant congédié sa concubine il a mis fin au scandale387
- Adultère. 2. (Ordonnance de non-lieu. - Citation directe. - Absence de faits nouveaux. - Non-recevabilité.) - Après une ordonnance de non-lieu rendue après une instruction suivie à la requête du mari contre sa femme pour adultère, le mari ne peut, en l'absence de toute charge nouvelle ou de faits nouveaux, saisir directement le tribunal correctionnel de ce délit sans avoir fait rétracter l'ordonnance par voie d'opposition833
- Adultère. 3. V. Séparation de corps.
- Age.(Navire.) V. Assurance maritime
- Agent d'affaires. 1 (Affaires d'expropriation.) V. Société.
- Agent d'affaires. 2. (Mandat. - Fonds de commerce. - Vente.) - V. Compétence.
- Agent d'affaires. 3. (Prêt. - Négociation. - Commission. - Réduction. - Acte notarié. - Responsabilité.) - N'est pas susceptible de réduction la commission promise à un tiers par un emprunteur pour la négociation d'un prêt. L'agent d'affaires qui se borne à procurer un prêt, n'est pas responsable des erreurs qui ont pu être commises par les notaires dans la rédaction du contrat235
- Agent d'affaires. 4. V. Mandataire.
- Agent de change. 1. (Déconfiture. - Revendication d'actions achetées pour le compte d'un client.) - L'agent de change ne pouvant agir que comme mandataire fait son mandant propriétaire des valeurs qu'il a reçu l'ordre d'acheter. En conséquence, au cas de déconfiture de l'agent de change, son mandant peut revendiquer les valeurs achetées par lui, alors même qu'elles seraient provisoirement immatriculées au nom de l'agent834
- Agent de change. 2. (Jeu). V. Bourse.
- Agent de change. 3. (Obligations. - Oppositions. - Vice caché. - Responsabilité.) - Celui qui a chargé un agent de change de vendre des titres frappés d'opposition est valablement actionné en restitution du prix par cet agent, qui a accepté, vis-à-vis de l'acheteur, la responsabilité de l'opération. L'opposition dont sont frappés des titres équivaut à un vice caché et entraîne la résiliation de la vente de ces titres (art. 1641 cod. Nap.)58
- Agent de change. 4. (Société pour l'exploitation de la charge. - Croupier. - Créancier. - Interversion de titre.) - Celui qui a été le croupier d'un agent de change dans une première société formée par celui-ci pour l'exploitation de sa charge, peut prouver, à l'aide de sa correspondance avec le syndicat et les livres de l'agent, qu'il n'a figuré dans une seconde société qu'en qualité de créancier en vertu d'un compte courant. Il importe peu que les opérations de la seconde société aient été portées sur les livres à la suite de celles de la première323
- Agent de change. 5. V. Jeu.
- Aïeule.(Petits-enfants. - Visite. - Père. - Désaccord - Pouvoir des tribunaux.) - Après le décès de la mère, en cas de désaccord entre le père et l'aïeule maternelle dans leurs relations avec leurs enfants et petits-enfants, il appartient au juge de concilier les droits qu'ils tiennent de la nature et de la loi, en prenant pour règle et pour mesure l'intérêt des enfant647
- Ajournement.(Personne décédée. - Mandataire. - Domicile. - Reprise d'instance.) - Est nul l'ajournement signifié au nom de personnes décédées, par un mandataire qui ne se trouve pas dans les conditions prévues par les art. 1991 et 2008 du code civil (et cette nullité ne peut être réparée par des actes de palais, de reprise d'instance); - ou au nom de personnes dont le domicile n'est pas indiqué. La désignation vague d'un domicile à Paris équivaut à l'absence d'une déclaration de domicile. Ces nullités ne sont pas réparées par une élection spéciale de domicile chez un tiers par des actes de palais, de reprises d'instance (art. 61, 341, 344. Proc. civ.)96
- Alignement. V. Chemin public.
- Aliment. 1. (Aubergiste. - Filouterie. - Escroquerie.) - Ne commet ni le délit de filouterie, ni le délit d'escroquerie, celui qui consomme du vin qu'il sait ne pouvoir payer76
- Aliment. 2. (Enfant. - Oisiveté. - Obligation des parents.) - L'obligation pour les parents de fournir des aliments à leurs enfants n'est pas absolue et indépendante des circonstances dans lesquelles l'exécution en est réclamée (art. 203, 204 et 208, C. civ.) - Spécialement, le code civil n'oblige pas les parents à entretenir l'oisiveté volontaire des enfants qui ont reçu une éducation conforme à leur condition, ont été initiés à la connaissance du commerce, et ont reçu à diverses reprises des capitaux pour des entreprises dans lesquelles ils n'ont pas réussi431
- Aliment. 3. (Pension. - Insaisissabilité.) - La pension alimentaire due par un mari à sa femme séparée de corps ne peut être affectée par la justice au payement d'une pension alimentaire due par celle-ci à ses parents621
- Amende. V. Requête civile.
- Amortissement.(Chemin de fer.) - V. Société étrangère.
- Animaux.(Transport.) - V. Chemin de fer.
- Annonces. 1. (Ordre. - Contestations.) - Un négociant doit le prix des annonces demandées pour lui par son caissier, sur des lettres portant le nom de sa maison de commerce181
- Annonces. 2. (Quasi-délit. - Négociants.) - V. Compétence.
- Annonces. 3. (Responsabilité.) - V. Banquier.
- Annonces. 4. (Série d'articles. - Journaliste désigné. - Condition essentielle. - Résolution.) - Lorqu'il a été convenu qu'une série d'articles de publicité serait terminée par un article d'un journaliste désigné, la non publication de cet article suffit pour entraîner la résolution complète de la convention187
- Appel. 1. (Demande inférieure à 1,500. Dommages-intérêts.) - Est susceptible d'appel le jugement qui statue sur une demande de 1,339 f. et de 500 f., à titre de dommages-intérêts, pour cause antérieure à la demande.58
- Appel. 2. (Demande nouvelle. - Usufruit. Retranchement. - Evaluation.) - Une demande en évaluation d'usufruit peut être pour la première fois portée en appel par celui qui devant le tribunal a demandé le retranchement ou subsidiairement la réduction de cet usufruit (art. 464. Proc. civ.)14
- Appel. 3. (Demande nouvelle.) - V. Société anonyme.
- Appel. 4. (Demandes principale et reconventionnelle.) - Est recevable l'appel d'un jugement qui a statué sur une demande principale de 1,283 fr. 85 c. et sur une demande reconventionnelle de 1,790 fr507
- Appel. 5. (Appel éventuel. - Dépens.) - Celui qui a interjeté un appel éventuel, non suffisament motivé par l'appel principal, doit en supporter les frais373
- Appel. 6. (Fin de non recevoir. - Décision ajournée.) - La cour qui, saisie de deux appels et de deux fins de non recevoir tendant à les faire déclarer nuls, déclare l'un valable et juge sans intérêt par conséquent non nécessaire de statuer sur la validité de l'autre, conserve droit et pouvoir de statuer ultérieurement sur cette validité370
- Appel. 7. (Garantie.) - V. Mur mitoyen.
- Appel. 8. (Jugement. - Cessionnaire. - Cédant. - Arrêt contradictoire et par défaut. - Opposition.) - L'appel d'un jugement prononçant une condamnation est régulièrement interjeté contre celui qui l'a obtenu et celui auquel il en a cédé le bénéfice par acte enregistré et signifié. L'arrêt contradictoire obtenu, dans ce cas, par le cédant, fait obstacle à l'opposition à l'arrêt rendu par défaut, faute de conclure, au profit du cessionnaire291
- Appel. 9. (Jugement par défaut. - Exécution. - Procès-Verbal de Carence. - Domicile.) - Est non recevable l'appel d'un jugement par défaut interjeté plus de deux mois après le jour d'un procès-verbal de carence dressé au domicile indiqué dans le titre de créance faisant l'objet de la condamnation, alors surtout que plusieurs actes de poursuites ont été reçus à ce domicile par des personnes au service du débiteur, qui ne justifie pas avoir un autre domicile166
- Appel. 10. (Jugement par défaut. - Matière correctionnelle.) - Le prévenu condamné par défaut, par un jugement dont il n'a pas reçu la signification, interjette valablement appel plus de dix jours après cette signification (art. 203, instr. crim.)294
- Appel. 11. (Jugement.) - V. Ordre.
- Appel. 12. (Ministère public. - Droit d'action.) - V. Souverain étranger.
- Appel. 13. (Ordre. - Contredit. - Signification. - Domicile de l'avoué.) - N'est pas prescrite, à peine de nullité, la signification au domicile de l'avoué de l'acte d'appel du jugement rendu sur les contestations en matière d'ordre. Cette signification est valablement faite au domicile réel (art. 762, proc. civ.)292
- Appel. 14. (Personne décédée. - Domicile. - Femme mariée. - Autorisation maritale. - Tutrice. - Indivisibilité.) - Est nul l'appel interjeté au nom d'une personne décédée, ou contenant une fausse indication du domicile de l'appelant. Est valable l'appel interjeté par une fille, mariée après le jugement, et sans indiquer son nom de femme mariée. La nullité de cet appel interjeté sans autorisation maritale ne peut être invoquée par les tiers (article 225, C. civ.) qui n'ont en ce cas que le droit de demander un sursis jusqu'à ce que la procédure soit régularisée. - Est nul l'appel interjeté par une tutrice pour son fils devenu majeur. En matière indivisible l'appel interjeté en temps utile par un cohéritier profite-t-il à ceux dont l'appel est tardif?96
- Appel. 15. (Prévenu. - Erreur. - Appel a minima.) - L'appel a minima du procureur général est complétement indépendant de l'appel du prévenu. En conséquence, il subsiste après que l'appel du prévenu a été annulé pour cause d'erreur63
- Appel. 16. (Principal ou incident. - Huitaine du jugement. - Permis d'assigner.) - Sont non recevables les appels principal et incident interjetés dans la huitaine du jugement. Il importe peu que l'appelant principal ait obtenu du premier président une autorisation d'assigner dans ce délai176
- Appel. 17. (Référé. - Rétractation d'une ordonnance sur requête.) - N'est pas susceptible d'appel l'ordonnance par laquelle, en référé, le président, usant du droit qu'il s'est réservé, rétracte l'autorisation de saisie qu'il a accordée par ordonnance sur requête.823
- Appel. 18. V. Acquiescement.
- Appel. 19. V. Faillite.
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Cour D'appel |
Collection | Littératures |
Parution | 10/01/2023 |
Nb. de pages | 976 |
Format | 15.6 x 23.4 |
Couverture | Broché |
Poids | 2270g |
EAN13 | 9782329806846 |
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