
Jurisprudence générale du royaume en matière civile, commerciale et criminelle
Collectif - Collection Littératures
Résumé
Date de l'édition originale : 1855
La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr
Sommaire
CINQUIEME PARTIE ET TABLE DES MATIERES DU RECUEIL PERIODIQUE. - ANNEE 1855.
- PRESENTEE DANS LA FORME D'UN ABREGE QUI FAIT SUITE, ANNEE PAR ANNEE, SOIT A LA JURISPRUDENCE GENERALE OU REPERTOIRE DE M. DALLOZ AINE ET DE M. A. DALLOZ, SON FRERE, SOIT AU DICTIONNAIRE GENERAL ET RAISONNE DE CE DERNIER.
- On trouvera dans cette Table, ou cinquième partie, un assez grand nombre d'arrêts de la cour de cassation et des cours d'appel, de décisions du conseil d'Etat et autres, etc. - Les notices reproduisent presque toujours, dans leur intégrité, les motifs de chaque décision, applicables à la proposition énoncée dans le sommaire. Elles sont accompagnées de toutes les énonciations de dates, de cours ou de tribunaux, de noms des magistrats et des membres du parquet, des noms des parties, etc., etc., dont la connaissance est nécessaire aux légstes.
- On a inséré ces décisions dans la cinquième partie, parce qu'elles n'ont qu'un intérêt secondaire ou que souvent elles ne résolvent que des questions déjà consacrées par des arrêts précédemment rapportés. - Ajoutons que ce mode de les recueillir a pour effet d'éviter la répétition des sommaires, ce qui aurait lieu s'ils se trouvaient déjà dans les première, deuxième, troisième ou quatrième parties du Recueil. - D'un autre côté, la ténuité des caractères et le mode d'exécution typographique de la cinquième partie permettent de renfermer, dans un petit nombre de feuilles, une quantité considérable de décisions qui rempliraient plusieurs cahiers si elles avaient été publiées dans les autres parties du Recueil. - Enfin on a pensé que, disséminées comme en 1838, notamment, dans le cours des publications mensuelles, ces décisions forment par leur nombre une sorte de confusion, empêchent l'attention de se concentrer exclusivement sur les décisions plus importantes, et nuisent ainsi, plutôt qu'elles ne servent, à l'étude proprement dite de la jurisprudence, étude longue, ardue, indispensable à quiconque s'occupe de l'interprétation des lois, et qui doit être celle de la vie tout entière du jurisconsulte. - Résumées, au contraire, dans la table annale des matières, elles tendent à compléter les tableaux de jurisprudence qu'on y trouve et permettent d'en suivre mieux et sans confusion les phases diverses. Elles forment en outre, année par année, une série de dictionnaires succincts, destinés à faire suite, soit à la Jurisprudence générale ou Répertoire alphabétique, soit au Dictionnaire général et raisonné, et à compléter ces deux ouvrages.
- La jurisprudence relative à certaines matières, telle que celle qui concerne la procédure criminelle, a pu ainsi recevoir, dans la cinquième partie, des développements et un ensemble qui présentent un intérêt dont on peut se convaincre, en jetant les yeux sur les mots Autorité municipale,Cour d'assises, Forêts, Instruction criminelle, Presse-Outrage, Témoins, Voirie, et d'autres encore.
- Au surplus, ce système est déjà pratiqué dans ce Recueil depuis plusieurs années; il n'est pas limité aux arrêts ou décisions judiciaires et administratives; il s'étend quelquefois soit à la doctrine des auteurs, soit aux notices des volumes précédents dont les sommaires n'auraient pas été assez mis en lumière dans la table de ces volumes.
- NOTA. - Lorsque les décisions se trouvent rapportées dans le présent volume de 1855, on se borne à indiquer la partie et la page. Le premier chiffre indique la partie et le deuxième la page. - Quand les décisions se référent aux autres volumes du Recueil, on donne la désignation de ces volumes, et l'on se sert communément des indications qui se trouvent dans la Jurisprudence générale de MM. Dalloz, et dans le Dictionnaire général de M. A. Dalloz.
EXEMPLE.
- 1. 400. - signifie arrêt rapporté dans la première partie du volume de 1855, p. 400.
A
- ABANDON. V. Animaux, Conclusions, Voirie.
- ABONNEMENT. V. Théâtre.
- ABORDAGE. V. Assur. marit.
- ABROGATION. V. Loi, Presse-outrage, Règl. admin.
- ABROGATION TACITE. V. Règlement admin.
- ABSENCE. V. Domicile, Etranger, Filiat. légit., Témoin crimin.
- ABSTENTION. V. Récusation.
- ABUS. V. Commune.
- ABUS D'AUTORITE. V. Fonct. pub.
- ABUS DE CONFIANCE. - 1. - (Avoué, Mandat, Excuse, Imputation, Dette, Honoraires.)- L'avoué qui, ayant reçu pour son client une somme stipulée dans une transaction, n'en a pas opéré la transmission, doit, s'il est établi qu'en recevant cet argent il est devenu le véritable mandataire de la partie qui le lui a remis, être déclaré coupable d'abus de confiance,... Encore qu'il prétendît n'avoir fait qu'imputer la somme sur une dette contractée par son client. Me X.... 1. 267.
- ABUS DE CONFIANCE. - 2. - (Blanc-seing, Bon pour, Personne illettrée, Faux.)- Le fait d'abuser de ce qu'un individu ne sait ni lire ni écrire, pour lui faire tracer en guidant sa main, à côté d'une signature à lui demandée pour servir à la rédaction d'une demande, un bon pour, qu'on lui persuade faire partie de cette même signature, et d'inscrire ensuite au-dessus une obligation de sommes d'argent, constitue non un simple abus de blanc-seing, mais un crime de faux, ou d'abus d'un blanc-seing surpris par fraude, qui sort de la compétence du tribunal correctionnel. Pain. 1. 428.
- ABUS DE CONFIANCE. - 3. - (Dépôt, Mandat, Prescription, Délai, Jour à quo, Détournement.) - En matière d'abus de confiance, la prescription du délit commence à courir, non du jour où a eu lieu le dépôt, mais de celui du détournement qui a été effectué; ... Et le détournement n'est réputé accompli qu'à l'époque où l'emploi des deniers détournés devait être fait, ou à celle de la mise en demeure de les rendre ou représenter, sans qu'il ait été satisfait à cette obligation. Le Bobinnec. 2. 199.
- ABUS DE CONFIANCE. - 4. - (Dépôt, Mandat, Prêt, Intérêt, Convention.) - Un mandataire ou dépositaire n'est pas coupable d'abus de confiance, bien que, ayant employé à son usage les sommes qu'il était chargé de conserver ou d'affecter à un emploi déterminé, il ne puisse plus les rendre ou les représenter, s'il avait été convenu qu'il en servirait l'intérêt jusqu'à l'époque où elles devraient recevoir leur destination. Le Bobinnec. 2. 199.
- ABUS DE CONFIANCE. - 5. - (Preuve testimoniale, Blanc-seing.) - Le fait d'abus de blanc-seing ne peut être prouvé par témoins, même devant la juridiction criminelle, qu'autant qu'il existe un commencement de preuve par écrit de la remise du blanc-seing, ou qu'il s'agit d'une valeur inférieure à 150 fr. (c. nap. 1341, 1347). Du 7 fév. 1853.-C. d'Orléans, ch. corr.-M. Vilneau, pr. (aff. Chenaux.) - Jurisprudence constante. - V. Req. 3 mai 1848; Crim. cass. 15 déc. 1849 (D. P. 48. 1. 145; 50. 5. 40, v° Aveu).
- ABUS DE CONFIANCE. - 6. - (Preuve, Dépôt, Mandat, Interrogatoire.) - En matière de poursuites pour abus de mandat (ou pour violation de dépôt), le commencement de preuve par écrit peut résulter des réponses consignées dans l'interrogatoire du prévenu;... Et ces réponses ne comportent pas nécessairement l'application des principes relatifs à l'indivisibilité de l'aveu judiciaire. Penot. 1. 43.
- ABUS DE CONFIANCE. 7. - (Preuve testimoniale, Instruction simultanée, Plaignant.) - Lorsqu'un contrat, à la preuve duquel l'existence d'un délit est subordonnée, est susceptible d'être établi par témoins (un mandat commercial), la preuve peut en être faite en même temps que celle du délit, et au moyen des mêmes dépositions. - Ainsi, le plaignant lui-même peut être entendu comme témoin, s'il n'a pas la qualité de partie civile. Latapie. 1. 85.
- ABUS DE CONFIANCE. 8. - (Vente, Détournement.) - Le détournement, par un vendeur, d'une partie des objets compris dans la chose vendue (un hôtel meublé), desquels il avait conservé la détention après la vente, constitue un abus de confiance. Loos dit Godar. 1. 445. V. Compét. crim., Témoin.
- ACADEMIE DES SCIENCES. - (Legs Jecker, Réduction.) 4. 83.
- ACCEPTATION. V. Commissionnaire, Communauté, contr. par corps, Donation, Effet de comm., Hypoth. légale, Novation, Prescript., Remploi, Rente viagère, Société, Succession, Succession bénéficiaire, Surenchère, Transcript.
- ACCEPTATION BENEFICIAIRE. V. Disp. entre-vifs.
- ACCEPTATION TACITE. V. Donat. par contr. de mar.
- ACCESSION. V. Propriété.
- ACCESSOIRE. V. Appel, Degré de jurid., Instr. crim., Mandat, Ratification, Remploi, Saisie immob., Transport.
- ACCESSOIRE IMMOBILIER. V. Contrib. foncière.
- ACHAT. V. Acte de commerce.
- ACHAT EN COMMUN. V. Société en participation.
- ACHETEUR. V. Ordre, Vente.
- ACCIDENT. V. Secours, Travaux publics.
- ACCROISSEMENT. V. Portion disponible, Succession.
- ACCUSATION. V. Complicité, Cour d'assises.
- ACCUSE. V. Cour d'assises, Défense, Interprète, Publ. des jugements, Témoin.
- ACQUEREUR. V. Garantie, Prescription, Subrogation légale, Surenchère, Vente.
- ACQUETS. V. Communauté, Dot, Remploi.
- ACQUIESCEMENT. - 1. - (Dépens, Exécution provisoire, Réserves.) - La partie qui paye sans protestation ni réserve les dépens auxquels elle a été condamnée par un jugement déclaré exécutoire par provision, acquiesce par là à ce jugement, et se rend non recevable à en interjeter appel. (Stiefvater C. Bergeret.) - LA COUR; - Considérant qu'il est justifié et non contesté que Stiefvater père et fils ont payé, sans protestation ni réserve, les dépens auxquels ils avaient été condamnés par le jugement dont est appel; - Que l'exécution provisoire ordonnée par ce jugement ne s'applique point et ne peut s'appliquer aux dépens, aux termes de l'art. 137, Cod. proc. civ., et qu'en les acquittant, ainsi qu'il vient d'être dit, les appelants ont volontairement acquiescé au jugement dont ils demandent aujourd'hui la réformation; - Par ces motifs, déclare l'appel non recevable. Du 20 fév. 1855.-C. de Besançon, ch. civ.-MM. Dufresne, 1er pr.-Neveu Lemaire, 1er av. gén., c. conf. - V. Conf. Bourges, 22 déc. 1816 (Jur. gén., 2e éd., v° Acquiescement, n° 484). - Contrà , Req., 23 juill. 1816 (eod., n° 481) et nos observations, n° 480.
- ACQUIESCEMENT. - 2. - (Domaine public, Préfet, Réserves.) - Préf. d'Alger. 1. 37.
- ACQUIESCEMENT. - 3. - (Effet, Débiteur.) - L'appel contre un jugement rendu sur des droits de préférence débattus entre créanciers, est recevable, nonobstant l'acquiescement du débiteur. Renoy. 1. 388.
- ACQUIESCEMENT. - 4. - (Effet, Nullité, Cause distincte.) - L'acquiescement donné par une partie au jugement qui l'a condamnée à exécuter un acte (donation), met obstacle à ce que la même partie ou son héritier demande la nullité de cet acte, même pour une cause qui n'avait point été invoquée lors du jugement. Bodelle. 1. 118.
- ACQUIESCEMENT. - 5. - (Evocation, Exécution, Réserves). - Un arrêt ne peut être attaqué comme ayant à tort évoqué, par la partie qui l'a exécuté sans réserves, en faisant procéder à un interrogatoire sur faits et articles. Muiron. 1. 228.
- ACQUIESCEMENT. - 6. - (Exécution, Caractère, Commencement). - La signification à partie d'un jugement qui ne prononce aucune condamnation au profit de celui qui le fait signifier, ne peut être considéré comme un commencement d'exécution qui emporte acquiescement, surtout quand il y a réserve d'appel. Du 20 nov. 1832. - C. de Nancy. - 1re ch. - M. de Metz, 1er pr. - (aff. Chachoin C. Chachoin.) - Extrait de M. Garnier, jurisp. de Nancy, v° Femme, n° 2.
- ACQUIESCEMENT. - 7. - (Frais, Payement, Arbitrage.) - La règle que le payement volontaire des frais par la partie condamnée constitue un acquiescement au jugement; s'applique aux sentences arbitrales, surtout en matière d'arbitrage forcé. Villard. 2. 142.
- ACQUIESCEMENT. - 8. - (Jugement, Signification, Erreur.) - La partie qui fait signifier un jugement sans réserve d'en appeler, acquiesce à ce jugement, encore bien qu'elle en aurait ignoré la teneur exacte, si cette erreur n'a eu d'autre cause que sa négligence. Alcain. 2. 177.
- ACQUIESCEMENT. - 9. - (Offres, Erreur, Surprise.) - L'acquiescement donné à un jugement sous l'empire d'une erreur de fait et de la surprise, n'est pas valable. V. l'espèce. Durrieu. 2. 229.
- ACQUIESCEMENT. - 10. - (Recours, Omission, Effet, Jugement interlocutoire.) - L'omission d'appeler d'un interlocutoire ordonnant une preuve n'emporte pas acquiescement. Lottero. 1. 391.
- ACQUIESCEMENT. - 11. - (Serment supplétif, Accessoire.) - Est recevable l'appel d'un jugement qui ordonne un serment supplétif, encore bien que le serment ait été prêté sans protestation ni réserves de la partie condamnée qui a fait défaut sur la sommation d'y assister; ...Et il en serait ainsi, alors même que l'avoué de cette partie aurait assisté, sans mandat spécial, à la prestation de serment. Chatain. 2. 31. V. Action, Cassation, Contrainte par corps, Chose jugée, Dom. de l'Etat, Frais, Interprétation, Jugement, Ordre, Transport.
- ACQUISITION. V. Contrat de mariage, Dot, Expropr. publ., Fabrique, Indivision, Sépar. de biens, Société.
- ACQUISITION INDIVIDUELLE. V. Enregistrement.
- ACQUISITION PARTIELLE. V. Remploi.
- ACQUITS A CAUTION. V. Faux.
- ACQUITTEMENT. V. Appel criminel, Chose jugée, Faillite, Frais, Instruct. admin., Interrogatoire sur faits et articles, Procès-verbal.
- ACTE ADMINISTRATIF. V. Compét. admin., Conseil d'Etat, Eau, Poids et mesures, Timbre.
- ACTE AUTHENTIQUE. V. Acte de comm., Algérie, Brevet d'invention, Communauté, Donation, Exécution, Faux, Preuve litt., Transcription.
- ACTE CONSERVATOIRE. V. Commiss. de transport, Condition, Donat. par contr. de mariage, Saisie-arrêt, Saisie immobilière, Séquestre judiciaire, Substitution.
- ACTE CONSTITUTIF. V. Compétence commerciale.
- ACTE D'ACCUSATION. V. Algérie, Instruct. criminelle, Société,
- ACTE D'APPEL. V. Exploit.
- ACTE D'AVOUE. V. Référé.
- ACTE DE COMMERCE. - 1. - (Agent d'affaires, Société, Entremise, Salaire, Compétence.) - L'engagement contracté par un commerçant envers un agent d'affaires de payer à celui-ci une rémunération dans le cas où il lui procurerait un associé apportant une mise de fonds, est un acte de commerce. - En conséquence, l'action de l'agent d'affaires en payement de cette rémunération, est compétemment portée devant la juridiction commerciale (c. com. 631). (Wuillemenot C. Boutillier-Desmontières.) - C'est ce qui a été décidé par un jugement du tribunal de commerce de la Seine du 30 août 1854, ainsi conçu: - "Attendu que Vuillemenot est commerçant, et qu'il s'agit dans l'espèce d'une convention faite par lui avec Boutillier-Desmontières, en vue de se procurer des fonds nécessaires à son commerce, d'où il suit que le tribunal est compétent; - Retient la cause; ..." - Appel. - Arrêt. LA COUR: - Adoptant les motifs des premiers juges, confirme. Du 22 juin 1855.-C. de Paris, 1re ch. - MM. Delangle, 1er pr.; Barbier, subst., c. conf.
- ACTE DE COMMERCE. - 2. - (Bois, Exploitation.) - Le fait d'acheter, pour les revendre, les bois coupés ou à couper dans un domaine, constitue un acte de commerce qui soumet l'acheteur à la juridiction consulaire, alors surtout que ce dernier semble s'être substitué par là à son vendeur dans l'exploitation du commerce de bois exercé par celui-ci (c. com. 632). (Lemaire et Fabre C. Mioudre.) - LA COUR; - Considérant que l'objet principal de la convention, sous seing privé, intervenue entre les parties, le 14 juin 1853, enregistrée le 10 septembre suivant, consistait, de la part de Mioudre, à acheter, pour les revendre, les bois coupés ou à couper dans le domaine de Porte, et à se substituer à la place de ses vendeurs dans l'exploitation du commerce de bois exercé par ceux-ci; - Considérant que cet acte a tous les caractères d'une opération commerciale; que, dès lors, l'appréciation de ses conséquences appartient à la juridiction du tribunal de commerce; - Dit qu'il a été compétemment statué, etc. Du 7 déc. 1854.-C. de Lyon, 2e ch. - M. Durieu, pr. - V. comme analogie, Grenoble, 2 juill. 1830; Bourges, 19 mars 1831 (Jur. gen., 2e éd., v° Acte de commerce, n° 43); Bourges, 17 déc. 1850 (D. P. 51. 2. 90).
- ACTE DE COMMERCE. - 3. - (Carrière, Société.) - Le propriétaire d'une carrière qui s'associe avec un tiers (un ouvrier carrier) à l'effet d'exploiter cette carrière, ne fait pas un acte de commerce. (Faure C. Cosson.) - LA COUR: Attendu que la société en participation alléguée par Cosson peut avoir eu, à son égard, le caractère d'un acte de commerce, sans que la même conséquence en découle nécessairement à l'égard de Faure; - Qu'il est en effet de principe, en cette matière, que le même fait peut revêtir des caractères différents selon la qualité des personnes vis-à -vis desquelles il est considéré, et qu'alors la compétence de la juridiction commerciale au sujet des contestations qui surgissent, dépend de la manière dont l'action est formée; - Attendu que Faure, simple propriétaire, dans son association avec Cosson, ouvrier carrier, n'a pas cherché autre chose qu'un moyen d'assurer l'exploitation de la carrière et de faciliter la vente de ses produits; - Qu'il ne résulte point des conditions articulées par Cosson que la société achetât à Faure sa pierre pour la revendre ensuite; mais qu'au contraire, cette pierre ne cessait pas de lui appartenir jusqu'à la vente consentie à des tiers, sauf les droits résultant au profit de Cosson des conventions intervenues entre eux; - Attendu que, dans ces circonstances, Faure a fait avec le concours de Cusson ce qu'il aurait pu faire seul pour l'exploitation de sa propriété, sans qu'il en résultât à aucun titre de sa part un acte de commerce; - Qu'on ne voit pas en quoi ce concours peut, relativement à lui, changer la nature des choses, et qu'ainsi, assigné par Cosson devant la juridiction commerciale, Faure était fondé à la décliner; - Annule le jugement dont est appel comme incompétemment rendu. Du 23 nov. 1854.-Bordeaux, 2e ch. - Desgrange-Touzin, pr. - V. en ce sens Bruxelles, 12 déc. 1819, Jur. gén., 2e éd., v° Comp. comm., n° 104, 1°; V. aussi eod., v° Acte de comm., n° 291. - Contrà , Bordeaux, 29 fév. 1832 (D. P. 32. 2. 95).
- ACTE DE COMMERCE. - 4. - (Cautionnement, Commerçant, Billet à ordre.) - Le cautionnement d'une dette de commerce souscrit par un non-négociant n'est point commercial, et, par suite, ne soumet pas à la contrainte par corps celui de qui il émane,... alors même qu'il consisterait dans un aval donné sur un billet à ordre. Gaudefroy. 2. 325.
- ACTE DE COMMERCE. - 5. - (Cautionnement, Commerçant, Compétence commerciale, Caution.) - Le cautionnement conserve le caractère d'engagement civil, bien que l'obligation principale qu'il a pour objet de garantir soit commerciale, s'il émane d'un non-commerçant et qu'il n'ait été consenti ni dans une forme commerciale ni pour une opération de commerce; - En conséquence, les tribunaux de commerce sont incompétents, à raison de la matière, pour connaître de l'action en payement formée contre le fidéjusseur, et, par exemple, contre le commis marchand qui, pour faciliter à son frère, chez qui il travaille en cette qualité, un traité amiable avec ses créanciers, s'engage à payer à l'un d'eux ce qui lui reste dû par son frère. Du 6 avr. 1854. C. de Grenoble, ch. réun. MM. Royer, 1er pr.; Alméras-Latour, 1er av. gén. (aff. Thorel C. Reynaud). - Cette décision rendue sur renvoi prononcé par arrêt de la cour de cassation du 26 janv. 1852 (D. P. 52. 1. 55), est à peu près conforme à celle qui a été consacrée par cet arrêt: elle n'en diffère qu'en ce qu'elle est un peu moins absolue. - V. nos observations eodem.
- ACTE DE COMMERCE. - 6. - (Cautionnement, Obligation commerciale.) - Le cautionnement est un contrat purement civil, alors même que l'obligation cautionnée est commerciale.... même lorsqu'il émane d'un commerçant. En conséquence, le tribunal de commerce est incompétent pour connaître de l'action formée contre la caution.... surtout séparément du débiteur principal... et si le cautionnement est contesté. Christofari. 1 459.
- ACTE DE COMMERCE. - 7. - (Commis, Contrainte par corps.) - La dette d'un commis négociant envers son patron à raison des sommes qu'il a touchées pour le compte de ce dernier, bien que de la compétence des tribunaux de commerce, ne constitue pas une dette commerciale. - Par suite, il y a lieu d'annuler, sur ce chef, le jugement qui, pour une dette de cette nature a prononcé la contraite par corps. Dilschneider. 2. 38.
- ACTE DE COMMERCE. - 8. - (Fonds de commerce, Porteur d'eau, Compétence.) - L'achat d'un fonds de commerce (par exemple, d'un fonds de porteur d'eau à Paris) avec tout le matériel et les ustensiles qui en dépendent, fait dans le but d'exploiter ce fonds et en outre avec l'intention de le revendre, constitue un acte de commerce; - En conséquence, la juridiction commerciale est compétente pour connaître de la demande formée contre l'acheteur en payement d'un billet souscrit par lui à l'occasion de cet achat. Du 19 nov. 1852. C. de Montpellier, 2e ch. M. Jac du Puget, pr. (aff. Vassal C. Vassal). - Cela ne peut faire difficulté. Il suffit même de l'achat d'un fonds de commerce et de ses accessoires dans le but d'en continuer l'exploitation, sans intention de le revendre, pour constituer un acte commercial. - V. Orléans, 25 juin 1850 (D. P. 52. 2. 75) et la note.
- ACTE DE COMMERCE. - 9. - (Mines, Vente, Résolution, Compétence) - La vente d'une concession de mines, avec les terrains sous lesquels ces mines sont ouvertes, ne constitue pas un acte de commerce, alors même que l'acquéreur aurait acheté ces mines et ces terrains pour les revendre. Campbell. 2. 182.
- ACTE DE COMMERCE. - 10. - (Novation, Acte authentique, Intérêts, Taux.) - Une obligation commerciale perd son caractère par sa conversion en acte authentique, et ne peut, à partir de ce moment, donner lieu qu'#x00E0; l'intérêt civil (résolu par la cour imp.). Chevalier. 1. 264.
- ACTE DE COMMERCE. - 11. - (Office, Gérance, Contrainte par corps.) - La cession de la gérance d'un bureau de tabac a un caractère essentiellement civil, et, dès lors, les billets à ordre souscrits par le cessionnaire n'emportent pas contrainte par corps. Poirier. 2. 172.
- ACTE DE COMMERCE. - 12. - (Procédé industriel, Achat, Payement, Compétence, Brevet d'invention.) - Si la cession d'un procédé industriel par l'inventeur est un acte purement civil, l'achat de ce procédé fait par un négociant dans un but de spéculation, est un acte de commerce. - Par suite la juridiction commerciale est compétente pour connaître de l'action en payement du prix d'un tel achat. Gendarme. 2. 286.
- ACTE DE COMMERCE. - 13. - (Société anonyme, Actions.) - La souscription d'actions dans une société commerciale constitue-t-elle un acte de commerce (non résolu)? Campbell. 1. 68.
- V. Compétence commerciale.
- ACTE DE DEPOT. V. Testam. olographe.
- ACTE DE L'ETAT CIVIL. - 1. - (Naissance, Signature.) - Un acte de naissance dressé sur la réquisition d'un individu qui s'est déclaré le père naturel de l'enfant, et portant qu'il a été signé par le déclarant, est valable, quoiqu'il ne soit pas revêtu de la signature de ce dernier, si ce défaut de signature est le résultat d'un oubli. Lemesle. 2. 202.
- ACTE DE L'ETAT CIVIL. - 2. - (Rectification, Appel, Faux incident.) - La cour d'appel devant qui un acte de l'état civil (spécialement un acte de naissance) est incidemment argué de faux, peut, en déclarant la fausseté de cet acte, en ordonner la rectification sur les registres de l'état civil. Ainsi décidé par un arrêt de la cour de Poitiers du 5 juill. 1854 (aff. Aubeneau C. Boromeau; M. de Sèze, pr.), rapporté infrà , v° Faux incident. - Contrà , Poitiers, 26 déc. 1840 (D. P., 43. 1. 278). V. d'ailleurs Jur. gén., 2e éd., v° Acte de l'état civil, nos 441 et suiv.
- ACTE DE L'ETAT CIVIL. - 3. - (Rectification, Nom, Famille, Droit personnel, Tiers.) - L'action tendant à faire supprimer dans un acte de naissance le nom sous lequel un individu y a été inscrit et à faire ordonner que celui-ci ne portera plus ce nom, ne peut être exercée que par les membres de la famille dont le nom est indûment porté par cet individu: elle ne peut l'être par les tiers. Coorman. 2. 248.
- ACTE DE L'ETAT CIVIL. - 4. - (Rectification, Pétition d'hérédité, Chef distinct, Action réservée.) - Les juges saisis tout à la fois d'une demande en partage de succession et d'une action en rectification d'acte de naissance, pe
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Collectif |
Collection | Littératures |
Parution | 24/09/2024 |
Nb. de pages | 132 |
Format | 21 x 29.7 |
Couverture | Broché |
Poids | 346g |
EAN13 | 9782418222540 |
Avantages Eyrolles.com
Nos clients ont également acheté
Consultez aussi
- Les meilleures ventes en Graphisme & Photo
- Les meilleures ventes en Informatique
- Les meilleures ventes en Construction
- Les meilleures ventes en Entreprise & Droit
- Les meilleures ventes en Sciences
- Les meilleures ventes en Littérature
- Les meilleures ventes en Arts & Loisirs
- Les meilleures ventes en Vie pratique
- Les meilleures ventes en Voyage et Tourisme
- Les meilleures ventes en BD et Jeunesse