
L'écho des assurances terrestres et maritimes
Étienne Bourlet De La Vallée - Collection Littératures
Résumé
Date de l'édition originale : 1861
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Sommaire
SOMMAIRE.
JURISPRUDENCE. - Tribunal civil de Saint-Etienne. - Propriétaire habitant les lieux loués. - Modification du risque locatif | 141 |
JURISPRUDENCE. - Tribunal de paix de Dunkerque. - Sauvetage. - Recours de voisin | 144 |
JURISPRUDENCE. - Cour impériale de Nîmes. - Règle proportionnelle. - Evaluations divisées dans la police. - Mode d'expertise après sinistre. - Dommages-intérêts | 145 |
JURISPRUDENCE. - Cour impériale d'Angers. - Règle proportionnelle. - Evaluations divisées dans la police. | 153 |
JURISPRUDENCE. - Cour impériale de Bourges. - Locomotive. - Aggravation de risque. - Déchéance | 154 |
JURISPRUDENCE. - Cour de cassation. - Demande en paiement de primes échues. - Exception. - Juge de paix. - Compétence. | 160 |
TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES CONTENUES DANS LE DEUXIEME VOLUME ANNEE 1861
A
- Acquéreur. - V. Continuation de l'assurance.
- Acte extra-judiciaire. - La déclaration de cessation d'assurance peut être faite par acte d'huissier, quoique cette forme n'ait pas été prévue par les statuts77
- Action directe du propriétaire contre l'assureur du risque locatif. - Le propriétaire ou l'assureur qui lui est subrogé a, pour la réparation du dommage causé par l'incendie à l'immeuble assuré, une action DIRECTE contre l'assureur du risque locatif115
- Adhésion aux statuts. - V. Contrat.
- Adhésion aux statuts. -V. Double original.
- Aggravation de risque. - V. Déplacement.
- Aggravation de risque. - V. Locomobiles.
- Aggravation de risque. - V. Modification du risque.
- Aggravation de risque. - V. Séchoir à laine.
- Allumettes chimiques.188
- Anonymes (sociétés étrangères). - V. Sociétés.
- Annulation de l'assurance. - V. Déchéance.
- Assurance collective. - Lorsqu'une compagnie est tout à la fois assureur du propriétaire pour la valeur de l'immeuble, et du locataire pour les risques locatifs, et qu'en dehors du locataire la compagnie et le propriétaire ont fait procéder à l'expertise du dommage, l'acceptation de la part du propriétaire du chiffre fixé par les experts n'élève pas une fin de non-recevoir contre l'action qu'il peut exercer plus tard contre son locataire pour obtenir un complément d'indemnité, bien que cette action doive rétroagir contre la même compagnie, assureur des risques locatifs27
- Assurances mutuelles contre la grêle. - Décrets approuvant les statuts de la Culture et de la Providence agricole. - Examen sommaire de ces statuts61
- Assurances mutuelles contre la grêle. - Lettre de M. Truelle-Saint-Evron, directeur de la Cérés et de la Garantie agricole63
- Assurances mutuelles contre la grêle. Lettre de M. Fargués, directeur de la Province et l'Iris81
- Assurances mutuelles contre la grêle. - Comparaison des divers systèmes adoptés par les sociétés mutuelles (Notes)101 à 113
- Assurances mutuelles contre la grêle. - V. Réassurance.
- Assurance des édifices communaux81
- Assurances mutuelles. De la forme de l'engagement. - V. Contrat.
- Assurances mutuelles. De la forme de l'engagement. - Sociétés civiles. - V. Compétence.
- Assurance par le propriétaire pour son fermier. - V. Risque locatif.
- Assurance pour cause de vice de construction. - V. Modification.
C
- Caisse des retraites et pensions pour la vieillesse. - Modifications à la loi de constitution123
- Caisse générale des assurances agricoles. - Changement de l'administration121
- Caractère civil des sociétés mutuelles. - V. Compétence.
- Certificat de visite. - L'absence du certificat de visite du navire, après réparation d'avaries majeures qui l'avaient fait condamner, entraîne, à défaut de preuve contraire, la présomption d'innavigabilité56
- Cessation d'assurance. - V. Déclaration.
- Chômage. - La responsabilité que les articles 1733 et 1734 du Code Napoléon impose aux locataires s'étend non-seulement à la valeur de l'immeuble, mais encore au dommage résultant pour le propriétaire de la privation de jouissance27
- Clauses imprimées et clauses manuscrites. - La compagnie qui a garanti le locataire contre les risques locatifs, doit lui rembourser l'indemnité pour privation de loyers qu'il est condamné à payer à son propriétaire, quoique les clauses générales de sa police excluent de l'assurance les dommages immatériels, l'indemnité pour chômage ou défaut de jouissance, si, dans la clause manuscrite, elle a déclaré, d'une manière générale, garantir l'assuré de ses risques locatifs prévus par les articles 1733 et 1734 du Code Napoléon27
- Compétence. - Une société d'assurances mutuelles est une société civile, et le Tribunal de commerce est incompétent pour connaître des actions formées contre elle par ses assurés. - On ne saurait argumenter, pour établir la compétence du Tribunal de commerce, de la prétendue qualité d'agent d'affaires attribuée à son directeur, en raison de ses émoluments proportionnels au montant des valeurs assurées94
- Compétence. - Le juge de paix est compétent pour statuer sur la validité des diverses clauses de l'engagement, dont la nullité est invoquée pour repousser une demande qui n'excède pas les limites de sa compétence72 à 176
- Compétence. - Un juge de paix n'est pas compétent pour condamner au paiement d'une prime, lorsque l'assuré oppose la résiliation de la police par un désistement77
- Comptes-rendus. - V. Statistique.
- Continuation de l'assurances à la fin de la période. - V. Dérogagation aux statuts.
- Continuation de l'assurance après la vente de l'immeuble. - Lorsque le vendeur ni l'acquéreur d'un immeuble assuré n'ont pas fait de déclaration, et que l'acquéreur a continué de payer les primes à l'acquit de son vendeur, il a droit à l'indemnité en cas de sinistre; mais la compagnie d'assurances doit appeler le vendeur au paiement96
- Contrat. - De la forme de l'engagement dans les sociétés mutuelles42
- Contrat de dix ans. - V. Dérogation aux statuts
- Culture (La). - V. Assurances mutuelles contre la grêle.
D
- Déchéance. - La déchéance est indivisible, c'est-à-dire que si l'assurance porte à la fois sur des meubles et sur des risques locatifs et de voisinage, l'exagération qui aura été faite seulement dans l'évaluation du dommage mobilier, emportera la déchéane aussi bien à l'égard de l'indemnité due pour risque locatif et recours de voisin qu'à l'égard de l'indemnité mobilière. - Le propriétaire, le voisin et les créanciers de l'assuré n'ont pas plus de droits que ce dernier131
- Déchéance. - V. Certificat de visite. - V. Délaissement. - V. Délai. - V. Délit. - V. Déplacement. - V. Exagération. - V. Locomobiles. - V. Paiement après sinistre. - V. Retard dans le paiement de la prime. - V. Réticence.
- Déclaration. - De cessation à fin de période dans les sociétés mutuelles. - Tacite reconduction21et s.
- Déclaration. - V. Acte extra-judiciaire.
- Défaut de jouissance. - V. Chômage
- Délai. - Le délai accordé à l'assuré pour le paiement après l'échéance de la prime n'empêche pas la suspension des effets de l'assurance195
- Délaissement. - Il n'y a pas lieu à délaissement si le navire périt par suite de son vice propre56
- Délaissement. - L'échouement avec bris, dans un lieu où il est impossible de faire les réparations nécessaires à la remise à flot du navire, est une cause suffisante du délaissement, et la remise à flot, après les réparations faites par l'acquéreur, ne fait pas obstacle à l'action en délaissement de la part de l'assuré59
- Délit. - Lorsque l'incendie provient d'une imprudence assez grave de l'assuré pour être qualifiée de délit et motiver contre lui une condamnation correctionnelle, en raison du préjudice causé à ses voisins, la compagnie d'assurances est-elle obligée de lui rembourser le montant du dommage?213
- Déplacement des objets assurés. - La clause par laquelle l'assuré, avant de transporter les objets assurés dans d'autres lieux que ceux désignés par la police, est tenu de le déclarer à la compagnie et de le faire mentionner sur la police, ne saurait être considérée comme comminatoire. L'assuré qui n'a pas rempli cette obligation est déchu de tout droit à indemnité en cas d'incendie, quand même ce déplacement n'aurait pas aggravé les risques190
- Dérogation aux statuts. - Quoique les statuts d'une société mutuelle énoncent que l'assurance est contractée pour la durée de la société avec faculté de la résilier à l'expiration de chaque période de quatre années, il est loisible aux parties de stipuler une durée fixe de dix années71
- Dérogation aux statuts. - Quoique les statuts d'une société mutuelle portent que, faute par l'assuré d'avoir fait une déclaration de cessation au bout de cinq ans, l'assurance se continuera pendant une année seulement, est valable la clause par laquelle l'adhérent consent à ce que son assurance continue pendant une nouvelle période de cinq ans, à défaut de déclaration72
- Désistement. - V. Acte extra-judiciaire
- Domestique. - V. Responsabilité civile
- Dommage. - V. Exagération
- Dommages-intérêts. - Les dommages-intérêts, dus par l'assureur pour retard dans le paiement de l'indemnité, ne peuvent être que les intérêts de la somme due pour le sinistre, calculée à partir du jour de la demande en justice145
- Dommages occasionnés par l'eau. - V. Sauvetage
- Dotaux (Biens). - Lorsque l'assurance porte sur des biens dotaux, l'assureur ne doit payer l'indemnité que sur la justification d'emploi96
- Double original. - L'assuré dans une compagnie mutuelle est lié par son adhésion, quoique la police ne soit pas faite et signée en double original, et ne répète pas les clauses particulières de l'adhésion72
- Double original. - V. Contrat
E
- Echouement avec bris. - V. Délaissement.
- Edifices communaux. - V. (Assurance des).
- Enregistrement de pouvoirs. - V. Pouvoirs
- Escroquerie. - Est coupable d'escroquerie et soumis à l'application de l'article 405 du Code pénal celui qui remet à l'assureur une note contenant une évaluation exagérée des objets soumis à l'assurance dans le but de recevoir une indemnité supérieure à la perte137
- Estimation après sinistre. - Pour estimer l'indemnité due à l'assuré, il ne suffit pas d'apprécier la dépense nécessaire pour remettre en état la chose sinistrée; cette indemnité consiste dans la différence entre la valeur vénale des objets assurés au moment de l'incendie et la valeur du sauvetage145
- Etrangères (Sociétés anonymes). - V. Sociétés
- Evaluations divisées dans la police. - V. Règle proportionnelle
- Exagération frauduleuse du dommage. - L'assuré qui exagère sciemment les dommages par lui soufferts, doit être déchu de tous droits à l'indemnité131
- Exagération frauduleuse du dommage. - V. Escroquerie
- Exception à l'action principale. - V. Compétence.
- Expertise après sinistre. - Lorsqu'une expertise amiable a été faite, après le sinistre, entre l'assureur et l'assuré, conformément aux dispositions de la police, les évaluations qu'elle établit doivent être maintenues par les Tribunaux, à moins que l'erreur en soit démontrée50
- Expertise après sinistre. - Le concours à l'expertise du représentant de la compagnie d'assurances ne peut être pris comme une renonciation à invoquer la déchéance, lors même que ce représentant aurait découvert, avant ou pendant l'expertise, les faits d'exagération131
- Expertise après sinistre. - Lorsqu'une Compagnie d'assurances a procédé à l'expertise sans y appeler le voisin contre lequel elle exerce ultérieurement un recours, celui-ci ou la Compagnie qui l'a assuré contre le risque de voisinage peuvent-ils opposer leur absence à l'expertise comme fin de non-recevoir?213
F
- Faits généraux et habituels d'imprudence. - V. Risque de voisinage
- Faute grave. - V Délit
- Fin de non-recevoir. - V. Expertise après sinistre
- Fin de non-recevoir. - V. Assurance collective
- Fin de non-recevoir. - V. Subrogation
- Fonds de réserve209
G
- Garantie des Sociétés mutuelles. - Observation sur la signification de ce mot182
- Grêle. - V. Assurances contre la grêle
I
- Incendie volontaire. - V. Responsabilité civile
- Incendies dans Paris de 1800 à 1850. - V. Statistique
- Indivisibilité de la déchéance. - V. Déchéance
J
- Juges de Paix. - V. Compétence
L
- Légalisation de pouvoirs. - V. Pouvoir
- Locataire. - V. Risque locatif
- Locataire principal. - V. Responsabilité
- Locomobile. - L'emploi momentané d'une locomobile pour le battage des grains ne constitue pas une aggravation de risques qui doivent être déclarée à l'assureur, à peine de déchéance du droit à l'indemnité en cas d'incendie154
- Loi (de la) sur les assurances terrestres211
M
- Modification. - A la loi de constitution de la Caisse des retraites et pensions pour la vieillesse. - V. Caisse des retraites
- Modification. - Des statuts des Sociétés mutuelles immobilières et mobilières pour les départements de la Seine et de Seine-et-Oise208
- Modification. - Des statuts de la Providence agricole61
- Modification du risque locatif. - V. Propriétaire habitant les lieux loués.
- Modification du risque. - Lorsqu'une déclaration de changement dans la chose assurée est faite à une compagnie, celle-ci a-t-elle le droit de résilier la police sans justifier que ce changement entraîne une aggravation?229
N
- Nécessité de prouver la faute. - V. Risque de voisinage.
P
- Paiement de la prime après le sinistre. - Le paiement de la prime après le sinistre ne relève pas l'assuré de la déchéance encourue au moment du sinistre9
- Paiement de la prime par l'acquéreur. - V. Continuation.
- Période (Fin de). - V. Déclaration.
- Période (Fin de). - V. Dérogation aux statuts.
- Polices des compagnies mutuelles. - V. Contrat.
- Polices des compagnies mutuelles. - V. Double original.
- Poursuite en paiement de la prime. - L'assuré qui n'a pas payé la prime est déchu de tout droit à l'indemnité en cas de sinistre. - Cette clause doit être appliquée quoique la Compagnie ait manifesté, par ses poursuites en paiement de la prime, son intention de maintenir l'assurance9
- Pouvoirs pour faire la déclaration de cessation d'assurance. - Nécessité du timbre de la légalisation et de l'enregistrement25
- Prime. - V. Privilége.
- Principal locataire. - V. Responsabilité.
- Privilége. - Une compagnie d'assurances terrestres a privilége sur les autres créanciers, et même sur le propriétaire, pour le paiement de la prime d'assurance221
- Privilége. - Les compagnies d'assurances terrestres n'ont pas privilége pour le paiement des primes qui leur sont dues et échues antérieurement à la faillite222
- Privilége. - Examen de la doctrine et de la jurisprudence223
- Propriétaire habitant les lieux loués. - V. Risque locatif.
- Providence agricole. - V. Assurances mutuelles contre la grêle.
Q
- Qualité pour ester en justice en France. - V. Sociétés anonymes étrangères.
R
- Réassurance entre les sociétés mutuelles (De la)4-67-81
- Règle proportionnelle. - Lorsque la police détermine par sommes spéciales les divers objets assurés, la règle proportionnelle doit-elle s'établir divisément sur chacune de ces sommes?
- Résolu affirmativement116-153
- Règle proportionnelle. Résolu négativement145
- Remise à flot. - V. Délaissement.
- Renonciation au recours locatif stipulé par le propriétaire. - V. Risque locatif.
- Réserve. - V. Fonds de réserve.
- Responsabilité civile. - La responsabilité civile du maître ne s'étend pas aux crimes ou délits commis par son domestique en dehors de l'exercice des fonctions qui lui sont confiées. - En conséquence, le maître n'est pas responsable de l'incendie volontairement allumé par son domestique35
- Responsabilité. - Du principal locataire vis-à-vis du propriétaire.84
- Responsabilité. - Du sous-locataire vis-à-vis du propriétaire et du locataire principal.
- Responsabilité. - En cas d'incendie, le locataire principal est fondé à invoquer contre les sous-locataires les dispositions des articles 1733 et 1734 du Code Napoléon. - Toutefois, lorsqu'il occupe aussi les lieux incendiés, il ne peut faire peser la responsabilité sur les sous-locataires, ou sur l'un d'eux, qu'en justifiant que le feu n'a pas commencé dans la partie occupée par lui-même.85
- Responsabilité. - Lorsque, par une clause de la police, la compagnie qui a assuré le locataire principal a affranchi celui-ci de toute responsabilité pour risques locatifs, les sous-locataires ne peuvent se prévaloir de cette clause pour échapper au recours exercé contre eux par la compagnie assureur que le locataire principal a subrogée à ses droits87
- Retard dans le paiement de la prime. - La clause des polices, par laquelle l'assuré qui n'a pas payé la prime en temps utile est déchu de tout droit à indemnité, est licite et conforme à l'équité.195-197
- Retard dans le paiement de l'indemnité. - V. Dommages-intérêts.
- Réticence. - L'assuré, qui n'a pas fait connaître à l'assureur toutes les circonstances capables de lui faire apprécier l'état du navire à son départ, a commis une réticence donnant lieu à l'annulation de l'assurance56
- Risque locatif. - Le locataire ne peut se prévaloir de la renonciation au recours locatif stipulé par le propriétaire dans sa police, lorsque, malgré cette stipulation, celui-ci a subrogé, après le sinistre, son assureur dans ses droits contre son locataire.171
- Risque locatif. - V. Action directe du propriétaire. - V. Assurance collective. - V. Chômage. - V. Clauses manuscrites. - V. Responsabilité. - V. Subrogation.
- Risque de voisinage. - En matière de recours de voisin, le demandeur doit établir non-seulement que l'incendie a pris naissance chez son voisin, mais encore qu'il a été occasionné par sa faute - La présomption résultant de faits généraux et habituels d'imprudence ne suffit pas pour établir cette preuve; il est tenu de prouver, en outre, que c'est à ces faits qu'on doit attribuer l'incendie.129
- Risque de voisinage. - V. Délit. - V. Sauvetage.
S
- Sauvetage. - Celui chez qui l'on s'introduit pour éteindre le feu d'une maison voisine n'a pas d'action contre l'incendié, pour la réparation des dégats qui ont été occasionnés par l'eau à sa maison ou à son mobilier, s'il ne démontre pas que le feu provient de la faute de l'incendié47
- Sauvetage. - Lorsque, pour éteindre un incendie, on est passé sur la propriété d'un voisin, l'assureur de l'incendié doit-il réparation du préjudice causé à ce voisin?144
- Séchoir à laines. - L'établissement d'un séchoir à laines par la vapeur dans une tannerie, constitue-t-il une aggravation de risque?230-232
- Sociétés anonymes étrangères. - Les sociétés anonymes étrangères, même autorisées conformément à la loi de leur pays, ne peuvent ester en justice en France tant que le gouvernement français n'a pas étendu à leur pays le bénéfice de la loi du 30 mai 1857, en faveur des sociétés anonymes belges37-69
- Sociétés anonymes étrangères. - Décrets d'autorisation.53-187-221
- Sociétés civiles. - V. Compétence.
- Sociétés mutuelles, - V. Contrat.
- Sous-locataires. - V. Responsabilité.
- Statistique. - Des incendies dans Paris de 1800 à 185046
- Statistique. - Compte-rendu des opérations des compagnies d'assurances contre la grêle pendant l'exercice 1860101 à 113
- Statistique. - Compte-rendu des opérations des sociétés mutuelles contre l'incendie pendant l'exercice 1860161-171
- Rectifications181
- Statistique.Compte-rendu des opérations des compagnies à primes fixes contre l'incendie (exercice 1860)182 à 186
- Rectifications201
- Statistique. - Compte-rendu des compagnies d'assurances sur la vie (exercice 1860)202 à 208
- Statuts. - V. Dérogation aux statuts.
- Statuts. V. Modification aux statuts.
- Subrogation. - La subrogation, consentie par le propriétaire au profit de la compagnie qui le paie, dans tous ses droits, recours et actions contre tous locataires, voisins ou assureurs, n'élève pas une fin de non-recevoir contre l'action que le propriétaire exerce ensuite contre son locataire en remboursement de la différence entre la perte réelle et la somme qui lui a été allouée.27
- Suspension de l'assurance. - V. Déchéance.
T
- Tacite reconduction. - V. Déclaration de cessation.
V
- Vendeur. - V. Continuation de l'assurance.
- Vice de construction (Assurance pour cause de). - V. Modification aux statuts.
- Vice propre. - V. Délaissement.
- FIN DE LA TABLE DU DEUXIEME VOLUME
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Étienne Bourlet De La Vallée |
Collection | Littératures |
Parution | 13/02/2024 |
Nb. de pages | 244 |
Format | 15.6 x 23.4 |
Couverture | Broché |
Poids | 352g |
EAN13 | 9782418104594 |
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