
L'écho des assurances terrestres et maritimes
Étienne Bourlet De La Vallée - Collection Littératures
Résumé
Date de l'édition originale : 1872
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Sommaire
SOMMAIRE Du numéro de Janvier 1872.
Sur les grands incendies | 1 |
Correspondance. - Feu éteint découvert en réparant un vice de construction | 4 |
STATISTIQUE:
Situation au 31 décembre 1870 des Sociétés d'assurance mutuelle | 5 |
JURISPRUDENCE:
Déchéance par suite de non paiement des primes | 8 |
Sinistre de guerre. - L'occupation d'un bâtiment par l'ennemi constitue une aggravation de risque dont la Compagnie n'a pas à répondre | 14 |
Ouvrier d'une usine blessé en portant secours dans un incendie. - N'a pas dans ce cas d'autres droits que n'en aurait tout autre citoyen, s'il n'y a ni faute ni imprudence du patron | 16 |
Projet d'une Association d'assurance mutuelle contre les risques de guerre et d'émeute | 18 |
Faits divers | 20 |
TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES CONTENUES DANS LE DOUZIEME VOLUME ANNEES 1871 ET 1872.
A
- Agent. - Lorsque la police nouvelle préparée n'est pas encore signée, l'agent de la Compagnie, qui n'a commis aucune négligence pour la signature de la police, n'est pas personnellement responsable du sinistre; c'est à celui qui veut s'assurer à venir au siége de l'agence pour signer la police193
- Agent. - Et V. Police.
- Aggravation. - Du risque. - V. Réticence.
- Algérie (la procédure en Algérie). - V. Enquête.
- Association mutuelle des risques de guerre et d'émeute, rue Richelieu, n° 10818
- Assurance (double). - Celui qui, étant assuré, contracte pour les mêmes objets une seconde assurance, doit en faire la déclaration sous peine de déchéance, la réticence sur ce point modifiant chez le second assureur l'opinion du risque. La déchéance est encourue encore bien que la première assurance soit expirée lorsqu'arrive le sinistre54
- Assurance mutuelle. - Quoiqu'aux termes des statuts d'une Société d'assurance mutuelle contre l'incendie, la déclaration de l'assuré sociétaire qui, à la fin d'une période déterminée, veut se retirer de la Société, doive être faite par un fondé de pouvoirs réguliers, au siége de la direction ou au bureau de l'agent principal de l'arrondissement, et consignée sur un régistre spécialement tenu à cet effet, et signée par l'assuré ou son fondé de pouvoir auquel il en est donné récépissé; cette déclaration peut être régulièrement faite par acte extrajudiciaire, surtout s'il n'est pas démontré que la Société a fait connaître à l'assuré qu'elle n'acceptait pas sa déclaration ainsi faite197
- Assurance mutuelle. - Sur marchandises embarquées. - V. Navire.
- Assurance mutuelle. - Sociétés d'assurances mutuelles. - V. Sociétés.
C
- Cassation de l'assurance. - V. Résiliation.
- Chemin de fer. - Il y a cas de force majeure, et par suite exonération de la responsabilité du voiturier, aux termes de l'art. 103 du Code de commerce, lorsque les marchandises transportées ont été réquisitionnées par ordre du ministère de la guerre213
- Chemins de fer. - Les Compagnies de chemins de fer sont responsables des incendies qui ont pour cause les matières incandescentes projetées par leurs locomotives
- Clichés. - V. Indemnité.
- Commune (Incendies de la). - Il y a force majeure lorsque l'entrepôt dans lequel le voiturier a placé la marchandise arrêtée en cours de route par l'invasion ennemie a été incendié par la Commune de Paris213
- Commune (Incendies de la). - Et V. Magasins généraux.
- Compagnies étrangères (Sur les)81, 118
- Compagnies étrangères. - Lorsque des Compagnies étrangères, stipulant comme Société en participation pour l'assurance contre l'incendie, et qui ne sont représentées en France que par un agent chargé de recevoir et de contracter des assurances avec des Compagnies françaises, ont figuré dans des instances engagées devant des Tribunaux français, leur agent ne saurait soutenir pour la première fois devant la Cour de cassation que les Compagnies dont il est l'agent n'avaient pas l'aptitude pour agir en justice, alors que ce moyen n'a point été présenté devant la Cour impériale183
- Compétence. - V. Tribunal de commerce.
D
- Déchéance. - V. Guerre. - Double assurance. - Exagération.
- Déclaration de double assurance. - V. Double assurance.
- Déclinatoire. - V. Exception.
- Décret du 27 janvier 1872 sur les essences minérales41
- Déplacement des objets assurés8
- Désistement, - Délais francs obligatoires pour la déclaration98
- Désistement, - Et V. Résiliation.
- Dommage (exagération du). - V. Exagération.
- Dommages-Intérêts. - La revendication par une Société de ses droits conformément aux clauses de la police ne saurait donner matière légitime à une demande de dommages-intérêts contre elle98
E
- Editions clichées. - V. Indemnité.
- Emeute. - L'existence d'une grève d'ouvriers, accompagnée de voies de fait, menaces de destruction, intervention de la troupe, lutte dans laquelle plusieurs personnes ont succombé, constituent des présomptions graves, précises et concordantes, donnant application à l'article des statuts qui exonère les Compagnies d'assurance des incendies en cas de guerre, invasion, émeute167
- Enquête. - Si aux termes de l'art. 11 de l'ordonnance du 16 avril 1843, sur la procédure en Algérie, toutes les affaires sont réputées sommaires et doivent s'instruire comme telles, les juges n'en ont pas moins le pouvoir d'ordonner qu'une enquête s'effectuera devant un juge délégué et dans les formes édictées pour les affaires ordinaires165
- Essences minérales. - V. Décret.
- Exagération du dommage. - Droit être déclaré dèchu de toute indemnité, aux termes de sa police d'assurance, l'assuré qui, en cas de sinistre, exagère sciemment le montant du dommage.29
- Exception d'incompétence. - L'incompétence doit être proposée avant toutes autres exceptions et défenses (art. 168 et 169, C. proc,)174
- Expertise. - Quoique la convocation des parties à toutes les opérations de l'expertise ne soit pas prescrite par la loi à peine de nullité, néanmoins elles doivent être appelées à toutes les constatations essentielles, et la partie non prévenue a le droit de faire écarter du débat une expertise poursuivie en son absence36
- Explosions (les) de Chaudières en Angleterre100
- Extinction des incendies. - V. Incendies.
F
- Fabricant. - V. Réticence.
- Faute lourde. - L'assureur est responsable des incendies occasionnés par le hasard, l'omission, la négligence, l'imprudence même; mais sa responsabilité cesse quand le sinistre est la conséquence d'un délit, ou que l'assuré a commis une de ces fautes lourdes que la loi civile assimile au dol, et qui donne naissance à la responsabilité la plus complète.194
- Faute lourde. - Et V. Locomobile.
- Fraude. - V. Manoeuvres.
- Force majeure. - Le législateur n'ayant point défini le cas fortuit ou la force majeure, c'est aux juges du fond qu'il appartient de décider si un incendie doit ou non être attribué à une cause de cette nature125
- Force majeure. - Et V. Guerre. - Magasins généraux. - Locataire.
G
- Guerre (Sinistres de). - L'occupation d'un bâtiment par l'ennemi constitue une aggravation de risque, dont la Compagnie n'a pas à répondre, parce qu'elle ne l'a pas garanti. - La Compagnie doit être admise à prouver les faits qu'elle articule relativement à l'occupation, pour dégager sa responsabilité14, 86
- Guerre (Sinistres de). - La clause d'une police d'assurance portant que "la Compagnie ne répond pas des incendies occasionnés par guerre, invasion, force militaire quelconque," n'exclut pas seulement de la responsabilité de la Compagnie les incendies qui ont leur cause directe et immédiate dans une lutte entre les belligérants ou dans quelque acte isolé, mais volontaire d'hostilité; elle en excepte aussi ceux provenant des simples négligences ou imprudences commises par l'ennemi dans les bâtiments assurés qu'il a envahis et occupés65
- Guerre (Sinistres de). - Il suffit, pour que l'incendie soit attribué aux soldats occupants, qu'il ait éclaté pendant qu'ils étaient les maîtres dans l'habitation69
- Guerre (Sinistres de). - En cas d'incendie d'un bâtiment occupé par l'ennemi, si la clause de la police d'assurance porte que la Compagnie ne répond pas des sinistres occasionnés par guerre, invasion, émeute, force militaire quelconque, c'est à la Compagnie d'assurance à prouver que l'incendie a eu pour cause un fait occasionné par la guerre ou l'invasion71, 126, 184
- Guerre (Sinistres de). - Doit être considéré comme ayant pour cause directe, sinon la guerre, tout au moins l'invasion, l'incendie survenu dans une commune comprise dans le périmètre parcouru par les forces ennemies durant une bataille, alors qu'il est constant que cette commune a été envahie par les Allemands, abandonnée par les habitants, et est restée livrée pendant plusieurs jours au pillage et aux violences habituelles de l'ennemi. - Il importe peu qu'il n'y ait pas eu d'engagement dans l'enceinte même de la commune89
- Guerre (Sinistres de). - La clause d'une police d'assurance portant que "la Compagnie ne répond pas des incendies occasionnés par guerre, invasion, force militaire quelconque," n'exclut pas seulement de la responsabilité de la Compagnie les incendies occasionnés par des faits matériels de guerre ou méchamment allumés par l'ennemi; elle en excepte aussi les incendies provenant des imprudences ou négligences commises par l'ennemi dans les bâtiments assurés qu'il a envahis et occupés. - Et il n'y a pas à distinguer si l'incendie est le résultat de leur négligence ou de leur volonté; il suffit qu'il soit évidemment de leur fait21, 163
- Guerre (Sinistres de). La clause contenue dans une police d'assurances, que l'assureur sera déchargé de toute responsabilité au cas où l'incendie aurait pour cause des faits de guerre, laisse à l'assureur la charge de faire la preuve que le sinistre a pour cause directe la malveillance de l'ennemi envahisseur. Cette preuve est essentielle et décisive104
- Guerre (Sinistres de). - Lorsqu'une maison, située à quelque distance d'une ville assiégée (dans l'espèce, 2,000 mètres), placée ainsi dans l'intérieur de la ligne d'investissement, exposée aux coups de l'artillerie de la place, et pouvant servir de lieu de refuge à l'ennemi, a été incendiée par le fait d'individus n'appartenant pas à l'armée, qui sont parvenus à sortir de la place en annonçant leur intention de brûler cette maison, il y a fait de guerre dans un incendie ainsi occasionné, encore bien que ces individus n'aient reçu aucune mission à cet égard de la part de l'autorité militaire109
- Guerre (Sinistres de). - Les fournitures commandées par une ville pour les subventions à fournir aux Prussiens, sont pour le marchand des opérations commerciales ordinaires, et la Compagnie d'assurances est responsable de l'incendie survenu au moment de l'exécution de ces commandes130
- Guerre (Sinistres de). - Si le feu s'est communiqué à une maison assurée d'une maison voisine occupée par des cavaliers prussiens qui y avaient installé leur campement pour eux et leurs chevaux, pendant la guerre, l'assureur, affranchi par la police du risque de guerre, ne répond pas de l'incendie133
- Guerre (Sinistres de). - Ce serait méconnaître la signification et la portée de la clause dont il s'agit que d'en restreindre l'application aux incendies et dommages résultant des actes matériels de guerre accomplis pendant l'invasion153
- Guerre (Sinistres de). - Et V. p. 39, 55, 57, 74, 86, 112, 134, 148, 168, 170, 188.
- Guerre (Sinistres de). - Liste de jugements et arrêts sur la matière publiés dans l'Echo jusqu'au mois de septembre inclusivement161
- Guerre (Sinistres de). - Doctrine sur la matière21, 101, 141, 181, 201
- Guerre (Sinistres de). - Et V. Association mutuelle. - Réticence.
- Grève d'ouvriers. - V. Emeute.
I
- Incendiaires20, 157, 200, 220
- Incendie éteint. - Découvert en faisant une réparation4
- Incendie éteint. - Expériences d'extinction des59
- Incendie éteint. - Appareils extincteurs180
- Incendie. - Question complexe. - Maison habitée. - La circonstance que la maison incendiée était habitée est aggravante du crime de l'article 434 du Code pénal; elle doit dès lors faire l'objet d'une question distincte du fait principal d'incendie de maison appartenant à autrui40
- Incendie. - Et V. Manoeuvres frauduleuses.
- Incendie. - Incendies de Boston et de Chicago.221
- Indemnité. - V. Guerre. - Responsabilité. - Risque locatif.
- Indemnités pour éditions de clichées. (Du calcul des)61
- Incompétence. - V. Exception.
- Imprimerie (l'abbé Migne). - Lorsqu'un incendie détruit des clichés, les Compagnies d'assurances doivent une indemnité égale aux frais de reconstitution et non la valeur des clichés76
- Imprimerie (l'abbé Migne). - Et V. Indemnités pour éditions.
L
- Locataire. (Responsabilité du). - Pour que le locataire soit exonéré de la responsabilité édictée par l'article 1733 du Code civil, il faut que les faits établis par lui soient de telle nature que par leur ensemble ils démontrent péremptoirement que le sinistre ne peut provenir d'une personne de sa famille ou de sa maison171
- Locataire. (Responsabilité du). - Et V. Propriétaires. - Risques locatifs.
- Locataire principal. - V. Sous-locataire.
- Locataire principal. - Lorsque le propriétaire n'habite pas la partie d'un étage en dehors des locations, les locataires sont responsables, conformément aux articles 1733 et 1734 du Code civil208
- Locomobile. - L'assureur n'est pas responsable quand le chauffeur d'une locomobile a activé si violemment le feu que l'incendie des pailles et des gerbes qui l'entouraient était inévitable194
- Locomobile. - Cause d'incendie par les203
- Locomobile. - Et V. Faute lourde
- Locomotives. - V. Chemins de fer
- Loi du 23 août 1871. - Son application84
M
- Machines à vapeur. - V. Locomobiles.
- Magasins généraux de la Villette. - Incendie par la Commune. Non responsabilité de la Compagnie des magasins généraux95
- Maison voisine. - V. Guerre et risque locatif.
- Manoeuvres frauduleuses. - Le fait, par un individu assuré à une Compagnie d'assurance de simuler un incendie pour faire croire à la destruction d'une certaine quantité de marchandises, constitue une véritable tentative d'escroquerie qui tombe sous l'application de l'article 405 du Code pénal216
- Marchandises à façon. - L'ouvrier ou le fabricant auquel les blés ont été remis pour être transformés en farines n'est responsable que de sa faute, aux termes de l'article 1789 du Code civil. - L'absence de faute constatée, quand la cause génératrice de l'incendie, décharge l'ouvrier de tous dommages-intérêts, et, lorsqu'il échappe à la responsabilité édictée par l'article 1789, il ne peut être tenu d'aucune responsabilité en vertu de l'article 1382147
- Marchandises à façon. - Avariées par immersion. - V. Navire.
- Marchandises à façon. - Commandées pour l'ennemi occupant. - V. Sinistres de guerre.
- Mutualité (Sur la)121
N
- Navire. - Immersion. - Lorsqu'un navire, atteint d'un incendie avant qu'il fût sorti du port, a dû, pour arrêter les efforts du sinistre, être partiellement immergé avec les marchandises déjà transportées à bord, la Compagnie qui a consenti une assurance étendue aux frais de sauvetage, mais limitée au corps du navire, n'est pas responsable des avaries éprouvées par les marchandises126
O
- Ouvriers. - Le patron qui a requis ses ouvriers de porter des secours à son usine en proie à l'incendie, n'est pas tenu, par cela seul, de les indemniser des blessures qu'ils ont pu se faire en portant ces secours; il faut, pour que dans ce cas sa responsabilité soit engagée, que les blessures aient été occasionnées par sa faute, sa négligence ou son imprudence, dans les termes des articles 1382 et 1383 du Code Napoléon. - Et l'assureur de l'usine n'étant lui-même obligé qu'à indemniser l'assuré, est également bien fondé en droit à repousser la demande en recours ou en garantie, intentée contre lui par ce dernier16
- Ouvriers. - Et V. Marchandises. - Grève. - Emeute
P
- Patron. - Responsabilité. - V. Ouvriers.
- Pétrole99, 138, 199, 219
- Pétrole - Et V. Décret
- Police. - L'assuré dont la police est expirée au moment du sinistre est sans droit à une indemnité, alors même qu'il y aurait eu une préparation de police nouvelle, inscrite sur le registre des souscriptions de l'agent de la Compagnie, si la police n'est pas définitivement signée par les parties et si la première prime n'est pas payée192
- Police. - Et V. Sous-agent. - Réticence
- Pompes à vapeurs179
- Port. - Assurance sur navires dans le port. - V. Navire
- Preuve. - Pour sinistres de guerre. - V. Sinistres de guerre104
- Preuve. - Et V. Risque locatif
- Propriétaire. - Lorsque le propriétaire occupe avec ses locataires la maison où l'incendie s'est déclaré, il ne peut se prévaloir des dispositions des articles 1733 et 1734 du Code civil, que s'il prouve préalablement que l'incendie n'a pas commencé chez lui205
- Propriétaire. - Lorsque le propriétaire n'habite pas la partie d'un étage en dehors des locations, les locataires sont responsables, conformément aux articles 1733 et 1734 du Code civil208
- Propriétaire. - Et V. Risque locatif
- Prime. - La prime stipulée portable devient quérable par l'usage. - En ce cas, une mise en demeure régulière est nécessaire pour que la Compagnie puisse invoquer contre l'assuré la déchéance de l'assurance, résultant du défaut de paiement de la prime au terme convenu64
R
- Réassurances. - V. Compagnies étrangères.
- Résiliation de l'assurance. - S'il est stipulé dans la police que l'assurance continuera de plein droit, après le temps fixé pour sa durée, sauf avis contraire dénoncé par la signification de l'une des parties, il n'est pas nécessaire que l'assuré signifie son intention par un acte extra-judiciaire. - La notification peut résulter d'une déclaration verbale, si la police ne parle pas du mode de signification; mais il faut que la déclaration soit formelle et qu'il soit bien constaté que la Compagnie en avait connaissance52
- Résiliation de l'assurance. - Et V. Assurances mutuelles.
- Responsabilité du locataire. - Le locataire à qui incombe la responsabilité prévue par les art. 1733 et 1734 C. civ., doit indemniser le propriétaire des divers préjudices qui lui ont été causés par l'incendie, c'est-à-dire: - 1° La valeur de l'immeuble au moment de l'incendie; - 2° L'indemnité de loyers pendant le temps nécessaire pour la reconstruction, sans pouvoir opposer que les intérêts de la somme formant l'indemnité des bâtiments compense la perte des intérêts; - 3° Le remboursement de tous les frais nécessités par le sinistre, et notamment les honoraires de l'expert choisi par le propriétaire pour l'évaluation contradictoire des dommages32
- Responsabilité du locataire. - Pour que le locataire puisse, en cas d'incendie, être exonéré de la responsabilité que met à sa charge l'article 1733 du Code civil, il ne suffit pas qu'il prouve la possibilité du cas fortuit ou de la force majeure, il faut qu'il en établisse la réalité223
- Retard du paiement de la prime. - V. Prime
- Réticence. - La déclaration du sinistre est obligatoire, conforformément aux délais fixés par la police. - Il en est spécialement ainsi, en temps de guerre, les Compagnies d'assurances ne répondant par des incendies occasionnés par guerre, émeute, invasion, force militaire quelconque. L'assuré qui loge des soldats pour le compte des autres, sans avoir pris dans la police la qualité de logeur, est déchu de l'indemnité en cas de sinistre39
- Réticence. - Une Compagnie d'assurance n'est pas tenue du dommage causé par un incendie à la suite d'un accident survenu pendant que l'assuré se livrait à la fabrication d'un produit (du vernis) si, dans la police, cet assuré avait pris la qualité de marchand et non de fabricant du même produit, et si, dans les pourparlers qui ont précédé la signature du contrat, ayant été question d'un fourneau sur lequel ledit produit était fabriqué, la Compagnie avait refusé d'accepter le risque ainsi proposé183
- Risque locatif. - La somme stipulée entre une Compagnie d'assurance et un assuré pour les risques locatifs, quoique portant sur deux appartements situés dans deux maisons contiguës, n'est pas susceptible d'une division proportionnelle, si le contrat ne l'a pas prévu208
- Risque locatif. - L'assurance du risque locatif oblige la Compagnie au remboursement de toutes les sommes que doit payer le locataire au propriétaire par application de l'article 1733, dans la limite du montant de l'assurance32
- Risque locatif. - Doctrine sur cette question35
- Risque locatif. - Et V. Locataire.
S
- Sapeurs-pompiers. - Sur une pétition demandant une subvention par les Compagnies d'assurances47
- Sapeurs-pompiers. - Origine des158
- Significations de résiliation. - V. Résiliation
- Sociétés d'assurance mutuelle. - Ont un caractère purement civil, et elles ne peuvent par conséquent être appelées devant les Tribunaux de commerce par leurs assurès ou sociétaires en paiement d'indemnité à la suite d'incendies.
- Sociétés d'assurance mutuelle. - Lorsque la Société mutuelle, après avoir assuré pendant un certain nombre d'années en mutualité, se serait transformée en Société d'assurance à prime fixe, les anciens assurés dont les contrats auraient été passés sous l'empire des statuts mutuels, ne sauraient se prévaloir de la transformation pour attraire la Société devant la juridiction consulaire, si surtout les nouveaux statuts réservaient expressément, à moins d'adhésion des assurés de la mutualité aux statuts nouveaux, la pleine et entière exécution des polices ou contrats d'assurance mutuelle, et si la coexistence des deux espèces de Sociétés était également réservée et affirmée227
- Soie. - Combustion spontanée (De la)140
- Sous-agents. - Le sous-agent ne peut engager la Compagnie pour des stipulations contraires aux clauses de la police156
- Sous-locataire. - La Compagnie d'assurances, subrogée aux droits de sous-locataire incendié, est justement repoussée dans son action contre le locataire principal et le propriétaire, lorsque l'arrêt déclare que l'incendie a été causé par cas fortuit ou force majeure, et que le locataire principal et le propriétaire n'ont commis aucune imprudence125
- Statistique. - Extrait des comptes rendus des Sociétés d'assurances mutuelles contre l'incendie à la fin de l'exercice 1870.5
- Statistique. - Des Compagnies à prime 187025
- Statistique. - Des Société mutuelles fin 1871142
- Statistique. - Des Compagnies à prime 1871175
- Statistique. - Des Sociétés pour la grèle l'Etoile et la Culture204
T
- Tribunal devenu étranger. - La partie qui a formé appel avant le 20 mai 1871 d'un jugement rendu par un Tribunal séparé de la France ne peut décliner la compétence de la Cour française, saisie de cet appel (arr. req., 7 mars 1815). Convention internationale du 11 janvier 1872182
- Tribunal de commerce. - Sa compétence. - V. Sociétés mutuelles.
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Étienne Bourlet De La Vallée |
Collection | Littératures |
Parution | 13/02/2024 |
Nb. de pages | 246 |
Format | 15.6 x 23.4 |
Couverture | Broché |
Poids | 354g |
EAN13 | 9782418104624 |
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