
L'écho des assurances terrestres et maritimes
Étienne Bourlet De La Vallée - Collection Littératures
Résumé
Date de l'édition originale : 1868
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Sommaire
SOMMAIRE.
Coup d'oeil sur la situation de l'assurance contre l'incendie | 1 |
Correspondance.
Résiliation. | 7 |
JURISPRUDENCE:
Bâtiments. - Code forestier.
Un bâtiment placé dans les conditions prévues parles art. 152 et 153 du Code forestier expose à la contravention, bien qu'il ne soit pas habité, s'il est à une distance moindre de 30 mètres | 7 |
Assurance. - Obligation de payer la prime même s'il y a déchéance.
Cette obligation est une clause pénale et non une des clauses synallagmatiques | 8 |
Voiturier. - Responsabilité.
Le commissionnaire chargeur est tenu des avaries arrivées à la marchandise. |
Subrogation de l'assureur dans les droits de l'assuré. Influence du criminel sur le civil.
La condamnation du prévenu pour incendie par négligence ne permet pas de remettre les faits en question au civil | 10 |
Cassation du précédent arrêt | 12 |
Double assurance pour le même objet par le même agent. - Déchéance non opposable.
La participation du montant du sinistre doit avoir lieu entre les deux compagnies au prorata de la somme assurée | 13 |
Faillite. - Primes non payées.
La Compagnie d'assurances n'a pas de privilége pour les primes qui lui sont dues au moment de la faillite. - Elle a privilége pour les primes dues à partir de ce moment, l'assurance étant alors continuée par le syndic pour la conservation de la chose | 15 |
Cessation de commerce. - Indemnité convenue dans la police.
Il n'y a pas lieu au payement de cette indemnité si la cessation résulte d'une expropriation | 16 |
Déplacement des objets assurés sans déclaration | 18 |
CHRONIQUE | 19 |
TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES CONTENUES DANS LE DIXIEME VOLUME ANNEE 1869
A
- Agent de société mutuelle. - L'agent d'une compagnie d'assurances mutuelles (société civile) chargé de s'occuper des affaires de cette compagnie moyennant un salaire, est un véritable agent d'affaires justiciable du Tribunal de commerce à raison de l'exécution de ses engagements envers ladite compagnie165
- Agents de province (Les)111
- Asphalte. - V. Extinction.
- Assurance (Coup d'oeil sur la situation de l')1
- Assurance à deux compagnies. - Dans ce cas, si l'une des compagnies est judiciairement dégagée de son engagement, cette circonstance ne saurait aggraver la responsabilité de l'autre compagnie, et l'assuré reste son propre assureur au lieu et place de la compagnie dégagée53
- Assurance. - V. double assurance. - Faillite. - Prime. - Querabilité.
- Avarie. - V. Voiturier.
B
- Bail. - Cession du bail et non habitation des lieux loués. - Effets quant à la responsabilité du locataire189
- Benzine. - La benzine étant un dérivé de l'huile de pétrole, l'exclusion de celle-ci la comprend86
C
- Cas fortuit. - On ne saurait considérer comme tel un fait résultant manifestement d'imprudence228
- Caution. - La caution pour l'accomplissement du bail est tenue sous les mêmes rapports que le locataire, et même pour le cas d'incendie37-58
- Cession par le propriétaire de son action contre le fermier, et cession par le fermier au propriétaire de sa propre action contre une autre compagnie. - Valable103
- Circulaire du ministre de la guerre sur les récompenses offertes par les compagnies d'assurance aux gendarmes80
- Chemins de fer. - En principe, les compagnies de chemins de fer sont responsables des incendies causés par les matières incandescentes projetées par leurs locomotives149
- Commune renommée. - L'assuré ne peut établir par commune renommée le montant des dommages, s'il ne produit aux experts un élément sérieux d'appréciation76
- Compétence. - V. Agent.
- Concordat. - V. Faillite.
- Construction sur le sol d'autrui. - V. Locataire
- Correspondance7
- Courtages. - Lorsque les droits de courtage dus aux agents d'une compagnie mutuelle (société civile) sont payables non par le directeur de cette compagnie, mais par la compagnie elle-même, c'est devant la juridiction civile et non devant la juridiction commerciale que doit être portée la demande en payement desdits droits de courtage167
- Criminel (Influence du) sur le civil. - La condamnation d'un prévenu devant le Tribunal correctionnel, pour fait d'incendie occasionné par sa négligence, ne permet pas néanmoins au locataire de remettre en question les faits retenus comme constants par le jugement correctionnel10
- Criminel (Influence du) sur le civil. - L'accusé d'incendie volontaire acquitté par le jury peut néanmoins être actionné en dommages intérêts au civil12-100
D
- Déchéance. - Les déchéances fixées par la police ne sont pas subordonnées à la condition que leur violation soit la cause réelle de l'incendie154
- Déchéance. - Et V. Déplacement. - Double assurance. - Exagération. - Mobilier.
- Déclaration exagérée. - Est légale et obligatoire la clause d'une police d'assurance, par laquelle il est stipulé qu'en cas d'exagération faite sciemment de l'importance des pertes, l'assuré sera privé de tout droit à indemnité. Il en est ainsi alors même que la perte réelle atteint le chiffre de la valeur assurée164
- Déclaration exagérée. - Et V. Désistement. - Faillite. - Mobilier.
- Démence. - De l'incendie allumé par l'assuré en état de démence41
- Déplacement des objets assurés. - Lorsque les objets assurés ont été déplacés sans déclaration à l'assureur et ont péri dans un lieu autre que celui où ils étaient garantis par la police, l'assureur n'en doit pas l'indemnité18
- Déplacement des objets assurés. - Non notifié entraîne déchéance43
- Désistement. - La déclaration verbale suffit si la police est muette sur la forme dans laquelle la déclaration doit être faite62
- Désistement. - Mais si la police stipule que la déclaration de cessation d'assurance doit être signifiée par écrit, cette forme est obligatoire63
- Désistement. - Et V. Correspondance, page 7.
- Distance prohibée. - Les articles 152 et 153 du Code forestier qui défendent de construire ou de réparer, sans autorisation du gouvernement, les cabanes, fermes, bâtiments, placés à une distance des forêts qui varie selon la nature des bâtiments, s'appliquent essentiellement aux bâtiments rangés dans la catégorie prévue par la loi, encore bien qu'ils soient habités7
- Double assurance. - Lorsque deux assurances ont été consenties par deux Compagnies, par l'intermédiaire du même agent, chacune de ces Compagnies est réputée avoir connu l'assurance souscrite par l'autre.
- Double assurance. Elles ne peuvent, en conséquence, ni l'une ni l'autre, opposer à l'assuré la déchéance qui résulterait, aux termes des statuts, du défaut de déclaration13
E
- Exagération du dommage. - La clause d'une police d'assurance qui dit qu'en cas d'exagération, faite de mauvaise foi, dans la déclaration du dommage éprouvé, l'assuré n'aura droit à aucune indemnité, est valable, et non comminatoire simplement. - Elle doit être strictement appliquée par les juges89-210
- Expertise. - Faite sous toutes réserves de fins de non-recevoir, conserve tous les droits de l'assureur pour opérer une déchéance135
- Expertise. - L'expertise faite conformément aux statuts, fournit un élément convenable d'appréciation des dommages208
- Experts. - Les experts chargés de faire toutes investigations, perquisitions et réquisitions qu'ils jugeront convenables, ont le droit de recueillir et de consigner dans leur procès-verbal les déclarations par eux reçues à cet égard210
- Expropriation. - Aucune indemnité n'est due à la Compagnie d'assurance en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique de la chose assurée16
- Extinction des incendies98-99
F
- Fabrication de vernis par un marchand. - Toute fabrication qui aggrave le risque doit faire l'objet d'une déclaration de l'assuré.
- Fabrication de vernis par un marchand. Le marchand assuré comme tel, et qui se livre à une fabrication aggravant le risque encourt donc la déchéance132
- Faillite. - Primes antérieures à la faillite. - Primes courues pendant la faillite. - L'effet du concordat porte sur les premières, non sur les dernières15
- Faillite. - De l'assuré. - La clause d'une police d'assurances qui stipule qu'en cas de faillite de l'assuré, cette faillite sera immédiatement déclarée à la compagnie assureur, à peine de suspension de l'assurance, ne doit pas être appliquée à la lettre, et il y a lieu d'accorder aux syndics le délai moral, variable suivant les circonstances, qui leur est nécessaire pour remplir la formalité de cette déclaration22
- Faillite. - Du locataire. - Le propriétaire de l'immeuble incendié, ou quoi que soit, la compagnie d'assurances subrogée à ses droits, n'est pas fondé, en l'absence d'une clause spéciale insérée au bail et à lui attributive de l'indemnité du risque locatif, à réclamer cette attribution exclusive au préjudice des autres créanciers de la faillite du locataire26
- Faillite. - Privilége de la compagnie, en cas de faillite de l'assuré, sur primes non perçues. Refusé77
- Faillite. - Une police d'assurance contre l'incendie n'est pas en l'absence d'une clause y relative dans le contrat, résiliée par le seul fait de la faillite de l'assuré; si la police a continué à couvrir la valeur des objets assurés, l'exploitation du commerce ayant été poursuivie pendant la faillite, l'assuré est tenu de payer intégralement les primes échues, sans pouvoir opposer qu'il n'est tenu à s'acquitter que suivant les conditions du concordat qu'il a obtenu91
- Faillite. - De l'attribution de l'indemnité due par l'assureur en cas de faillite du locataire incendié182
- Faute. - V. Voiturier.
- Fermier. - V. Cession.
I
- Impôt sur les assurances. - Son abolition en Angleterre118
- Incendies. - Cartouches Muterse pour éteindre les incendies219
- Incendies. - Travailleurs volontaires aux incendies, à Guebwiller119
- Incendies. - Et V. Statistique.
- Indemnité (Attribution de l'). - V. Faillite. - Déplacement. - Exagération.
- Interlocutoire. - Points définitivements tranchés.
- Interlocutoire. Le principe que l'interlocutoire ne lie point le juge, n'est pas applicable aux chefs sur lesquels cet interlocutoire a définitivement statué81
L
- Lieu du risque. - V. Déplacement.
- Locataire. - Dans le cas où une police d'assurance contre l'incendie souscrite au profit d'un locataire, soumet l'assuré à une déclaration spéciale pour le cas où il serait propriétaire de constructions élevées sur le sol d'autrui, le défaut de déclaration à cet égard constitue de sa part une réticence92
- Locataire. - Limitation de sa garantie189
- Locataire. - Et V. Caution. - Propriétaire. - Sauvetage.
- Locomobile. - V. Machine à battre.
M
- Machine à battre. - L'usage momentané, dans les cours extérieures de la ferme assurée, d'une machine à vapeur à battre le blé, ne constitue pas l'introduction dans les lieux assurés d'une machine à vapeur dont l'assuré est tenu d'aviser la Compagnie d'assurance.
- Machine à battre. Le propriétaire d'une machine à vapeur à battre est, en principe, responsable de l'incendie causé par la machine; c'est à lui et non au fermier qu'appartient le droit et qu'incombe le devoir de déterminer l'emplacement où la machine doit fonctionner70-151
- Machine à battre. - Contraire217
- Marchand. - V. Fabrication.
- Marronnage (Droit de). - Est valable la clause d'une police d'assurance contre l'incendie aux termes de laquelle, de la somme à toucher par l'assuré, en cas d'incendie, ne sera pas déduite la valeur des bois, qu'en vertu d'un droit de marronnage il pourra réclamer à l'effet de reconstruire163
- Meules (Paires de). - V. Moulins.
- Meunier. - Sacs de blé. - Responsabilité. - La perte, par suite d'incendie, de sacs de blé confiés à un meunier pour être convertis en farine, ne peut être mise à la charge du meunier, ni par suite à celle de la Compagnie d'assurance à laquelle ce meunier est assuré, lorsqu'en fait l'incendie a été communiqué à la demeure du meunier par un bâtiment voisin. Cette dernière circonstance implique cas fortuit à l'égard du meunier et absence de responsabilité de sa part82
- Mobilier (Transport de). - Absence de déclaration. - Déchéance.21
- Moulins. - Lorsque l'assurance porte sur marchandises indivisément dans tel ou tel moulin, et que tous les deux ont été déclarés avec deux paires de meules, si l'un d'eux en contient trois, l'assurance est nulle, encore bien que l'incendie ait eu lieu dans le moulin où il n'y avait que deux paires de meules134
P
- Pétrole (Législation anglaise sur le)59
- Pétrole Décret du 18 avril 1866222
- Pétrole Gravité des risques200
- Pétrole Incendies dans les ports219
- Pétrole Et V. Benzine. - Risque. - Déchéance.
- Pompes (Observations sur les concours de)161
- Polices. - Clauses manuscrites. - La signature apposée par les contractants au bas d'une police d'assurance implique, de leur part, la connaissance et l'acceptation de toutes les stipulations qui la précèdent, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre celles imprimées ou celles manuscrites61
- Polices. - Et V. Déclaration. - Désistement.
- Portabilité de la prime. - L'assuré qui n'a pas payé la prime échue doit être privé de toute indemnité. La dérogation à la portabilité de la prime doit s'induire de faits positifs certains. D'ailleurs, des avis, par lettre ou par billet de justice de paix, sont des preuves suffisantes de mise en demeure172-175
- Preuve de l'assurance par écrit, L'assuré n'est pas indispensable; la preuve testimoniale peut suffire83
- Preuve de l'assurance par écrit, - V. Preuve testimoniale.
- Preuve testimoniale de l'assurance. - L'écriture n'est pas de l'essence du contrat d'assurance contre l'incendie. (C. com., 332).
- Preuve testimoniale de l'assurance. Le contrat est parfait et les parties sont respectivement liées l'une envers l'autre dès qu'elles sont d'accord sur l'objet et sur les conditions de la convention.
- Preuve testimoniale de l'assurance. Un pareil accord, lorsqu'il constitue un acte de commerce de la part de l'assureur, peut être établi par la preuve testimoniale. (C. com. 109, C. Nap. 1341)83
- Preuve testimoniale de l'assurance. - Et V. Proposition.
- Prime. - L'assuré qui n'a pas payé la prime en temps utile doit être déchu, en cas de sinistre, de tout droit à une indemnité. On ne peut, sans substituer l'arbitraire du juge à une convention librement consentie, déclarer que les démarches officieuses faites par une Compagnie ont créé novation aux conventions premières, et rendu ainsi la prime quérable au lieu de portable156
- Prime. - Due, non acquittée, entraîne déchéance si l'agent de la Compagnie s est inutilement présenté pour toucher201
- Prime. Et V. Faillite. - Portabilité. - Quérabilité. - Raison sociale. - Suspension des risques.
- Privilége. - V. Faillite.
- Police (Objets non dénommés dans la) sont exclus de l'indemnité76
- Proposition d'assurance par un agent de la Compagnie. - La proposition d'assurance écrite par un agent de la Compagnie, constitue un commencement de preuve par écrit83
- Propriétaire. - V. Cession. - Voisinage. - Locataire.
Q
- Quérabilité d'usage - est annulée par la mise en demeure, et la prime est alors due portable103
- Quérabilité d'usage La dérogation aux stipulations originaires d'une police d'assurances, qui rend la prime quérable de portable qu'elle était, a pour effet d'annihiler la clause pénale insérée au contrat primitif pour cause de retard dans le payement de la prime.44
- Quovis (Assurance in). - Clause non exécutée n'entraîne pas nécessairement la déchéance101
R
- Raison sociale. - Le changement de raison sociale, encore bien qu'il oblige la nouvelle société à se faire connaître à l'assureur de l'ancienne société, ne dispense pas du payement de la prime66
- Réassurance. - Le contrat de réassurance est nul si l'assureur n'a pas fait connaître au réassureur une augmentation de risque survenue au cours du contrat206
- Reconstruction. - V. Distance prohibée.
- Responsabilité. - Etat des lieux. - Le propriétaire et le principal locataire ne sont pas responsables de l'incendie survenu par suite de crevasses existant depuis un temps indéterminé dans le tuyau d'une cheminée, et qu'ils n'ont pas connu ou pu connaître, nonobstant l'obligation de bon entretien des lieux auxquels ils sont tenus de droit commun195
- Responsabilité. Est responsable du dommage causé à autrui celui qui ne démontre pas que l'incendie n'est pas de son fait86
- Responsabilité. - De locataire à locataire227
- Responsabilité. Et V. Chemin de fer. - Locataire. - Machine à battre. - Risque locatif. - Sauvetage. - Voiturier.
- Réticence. - V. Locataire et Réassurance.
- Risque (augmentation du). - On doit déclarer, sous peine de déchéance au droit d'indemnité, l'introduction dans les lieux où sont des objets assurés, de marchandises qui augmentent la probabilité du danger.
- Risque locatif. - La responsabilité des locataires édictée par les articles 1733 et 1734 du Code Napoléon disparait quand l'un de ces locataires est occupant à titre gratuit31
- Responsabilité du locataire177
S
- Saisie-arrêt - Lorsqu'une décision de justice validant une saisie-arrêt ordonne que le tiers saisi paiera entre les mains du créancier saisissant, l'attribution ne peut avoir lieu au profit du saisissant que si les créanciers opposants sont tous parties au jugement202
- Sapeurs-Pompiers. - Mort au feu du sergent Chanaillac19
- Sauvetage (Mesures de). - En cas d'incendie, les dommages causés à l'immeuble par l'effet des mesures prises pour s'assurer que tout risque est conjuré, doivent être considérés comme une suite directe de l'incendie dont le locataire est responsable. (C. Nap., 1382, 1733.)168
- Sauvetage (Mesures de). - Celui chez qui se déclare un incendie n'est pas responsable du dommage que peuvent éprouver les voisins par suite du déplacement de leurs mobiliers ou marchandises, ordonné par l'autorité comme mesure de sûreté publique179
- Société mutuelle. - V. Agent.
- Statistique. - Des incendies à Londres57
- Statistique. - Extrait du rapport du garde des sceaux sur les incendies volontaires97
- Statistique. - Situation, au 31 décembre 1868, des sociétés d'assurances mutuelles contre l'incendie121-142
- Statistique. - Situation, au 31 décembre 1868, des sociétés d'assurances mutuelles contre la grêle128
- Statistique. - Situation, au 31 décembre 1868, des compagnies d'assurances contre l'incendie à prime fixe143
- Statistique. - Situation de la Réassurance218
- Suspension des risques. - L'assureur, en même temps qu'il est autorisé, un sinistre arrivant pendant la période de suspension, à ne payer aucune indemnité à l'assuré, conserve néanmoins le droit d'exiger de ce dernier le payement des primes afférentes à cette même période8
- Subrogation. - Les Compagnies d'assurance ne peuvent agir directement contre l'auteur du sinistre qu'après avoir désintéressé leurs assurés et s'être fait subroger à leurs droits et en produisant les actes qui le constatent
- Subrogation. Est valable la subrogation consentie à une Compagnie d'assurance par le propriétaire d'une maison incendiée, dans le cas où celui-ci aurait pu agir contre l'auteur de l'incendie en vertu des articles 1382 et 1383 du Code Napoléon10
T
- Tacite reconduction. - La clause de tacite reconduction est une clause licite et qui engage l'assuré, qu'elle soit imprimée dans la police ou qu'elle y forme une addition manuscrite.95
- Tacite reconduction. - Et V. Désistement.
V
- Vernis. - V. Fabrication.
- Voisinage (Recours de). - La clause des polices d'assurance portant que "si le feu se communique d'un bâtiment assuré "par la Compagnie à un autre bâtiment qu'elle aurait égale"ment assuré, elle renonce à exercer son recours contre "l'assuré dont le bâtiment aurait communiqué l'incendie," ne peut être appliquée au cas où l'incendie communiqué à un bâtiment assuré par la Compagnie, l'a été par un bâtiment non assuré par elle, mais où seulement se trouvaient des marchandises qu'elle avait assurées104
- Voiturier. - A la différence du commissionnaire chargeur, qui est tenu des avaries arrivées à la marchandise, en vertu d'une présomption de faute qui ne peut être combattue que par la preuve contraire, le voiturier qui lui succède et les autres voituriers intermédiaires ne peuvent être déclarés responsables d'une avarie, alors surtout qu'elle n'est pas apparente, qu'autant qu'il est établi contre eux que l'avarie provient de leur propre fait9
SOMMAIRE
JURISPRUDENCE:
Transport de mobilier. - Absence d'avenant. - Déchéance.
La déchéance est avec raison prononcée contre un assuré faute d'avoir ait mentionner dans un avenant, comme le prescrivait la police d'assurance, le transport de son mobilier dans un autre local plus tard détruit par l'incendie | 21 |
Faillite. - Obligation de déclaration immédiate. - Syndic. - Délai moral.
La clause de la police qui stipule l'obligation de déclaration immédiate en cas de faillite ne doit pas être prise à la lettre, et il y a lieu d'accorder aux syndics un délai nécessaire | 22 |
Risque locatif. - Faillite du locataire.
A moins d'une clause spéciale insérée au bail, le propriétaire de l'immeuble incendié n'a pas de privilége sur l'indemnité provenant de l'assurance du risque locatif faite par le locataire. - Et note à la suite | 26 |
Risque locatif. - Possession
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Étienne Bourlet De La Vallée |
Collection | Littératures |
Parution | 13/02/2024 |
Nb. de pages | 288 |
Format | 15.6 x 23.4 |
Couverture | Broché |
Poids | 411g |
EAN13 | 9782418104631 |
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